Cour de cassation, 04 juin 2008. 07-42.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.878
Date de décision :
4 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2005, pourvoi n° 04-40.192), que M. X..., qui était employé depuis le 15 mars 1989 par la société Sofiane en qualité de chef comptable, a informé son employeur, par lettre du 7 novembre 1997, que ses agissements intolérables ne lui permettaient plus d'exercer son contrat de travail dans des conditions normales et qu'il saisissait le conseil de prud'hommes ; que par courrier du 24 juillet 1998, l'employeur, l'a considéré comme démissionnaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que même lorsque la procédure est orale, la présomption simple de respect du principe de contradiction doit tomber chaque fois que les circonstances lui ôtent toute vraisemblance ; que la cour d'appel a constaté que le moyen invoquant le non-paiement des heures supplémentaires, à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, avait été soulevé par le salarié, pour la première fois depuis le début de la procédure, au cours de l'audience de la cour d'appel de renvoi ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt, que la société ait été mise en mesure d'y répondre et d'en débattre ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et que le salarié peut invoquer devant le conseil de prud'hommes des griefs à l'encontre de son employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre, en revanche il ne peut prétendre devant une cour d'appel de renvoi, après dix années de procédure que le motif de sa prise d'acte était en réalité un autre que celui jusqu'alors invoqué ;qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi, qui n'a retenu que le seul grief invoqué pour la première fois à l'audience devant elle, a violé l'article L.122-4 du code du travail ;
3°/ que le non-paiement très ponctuel par l'employeur d'heures supplémentaires, effectuées sur les deux mois précédents la rupture du contrat de travail, à savoir septembre et octobre 1997, du fait occasionnel de l'inventaire de l'entreprise et compte tenu que le salarié avait brutalement cessé de travailler à compter du 13 octobre 1997 alors qu'il occupait les fonctions de comptable, ne peut être considéré à lui seul comme suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à constater, pour décider que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement, « qu'est définitivement établi le manquement de l'employeur de payer les heures supplémentaires, ce qui constitue une inexécution d'une obligation essentielle du contrat de travail », sans même vérifier la gravité de ce manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'en application du principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, les prétentions et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu ensuite, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur, quelle que soit leur date, invoqués devant lui par ce salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu qu'ayant constaté que les heures supplémentaires accomplies par le salarié n'étaient pas payées, la cour d'appel a souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofiane-Intermarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofiane-Intermarché à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.
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