Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 20/01408 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V762
N° Minute : 24/01180
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
Copies délivrées le :
à
- STE [5] (ccc)
- CPAM de la DROME(ccc)
- Me COLMET DAAGE(ccc)
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me KATZ substituant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 septembre 2020, la SA [5] a contesté devant ce tribunal une décision implicite de rejet devenue explicite le 1er octobre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ramenant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2017, taux initialement fixé à 15 %.
Vu les conclusions de la SA [5] tendant à :
- déclarer recevable son recours,
* à titre principal,
- entériner les observations du Dr [B],
- juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 12 décembre 2016 de Mme [J] doivent être évaluées à 8 %,
* à titre subsidiaire,
- juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical,
- ordonner une expertise médicale,
- renvoyer à une audience ultérieure.
Vu les observations de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme faites par courrier du 14 juin 2024 aux fins de :
- à titre principal, maintenir le taux d’IPP de Mme [J] à 10 %,
- s’en rapportant à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 8 % et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [B]. La caisse demande la confirmation du taux de 10 %.
Le médecin conseil de la caisse avait retenu les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite compliquée d’algodystrophie, chez une serveuse droitière - douleur et limitation légère de certains mouvements et moyenne de certains mouvements. Il concluait à un taux d’IPP de 15 %.
Le Dr [B] conteste cet avis, invoquant l’apparition du syndrome algodystrophique seulement deux ans après la déclaration de maladie professionnelle, et excluant ainsi son rapport avec celle-ci. Il concluait à un taux d’incapacité permanente.
Rien ne permet de dire que cet avis daté du 11 septembre 2020 mais à destination du tribunal a été transmis à la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, celle-ci a ramené le taux de 15 à 10 %, retenant une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite dominante ne touchant pas tous les mouvements.
Si le Dr [B] a une autre évaluation, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les
membres de la commission, médecins indépendants dont un, sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation, ne critiquant que le rapport d’évaluation du médecin expert et non le rapport médical de la commission qui n’est d’ailleurs pas produit.
La nécessité d’une expertise n’est donc pas établie.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être confirmé à hauteur de 10 % à l’égard de l’employeur, dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé,
DÉBOUTE la SA [5] de l’ensemble de ses demandes,
FIXE à 10 % dans les rapports caisse - employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2017,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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