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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-01.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.687

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Metz (4e chambre), au profit de M. Joseph Y..., domicilié ... et actuellement demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait abandonné sa demande en payement de la somme de 10 674 francs correspondant au montant des travaux effectués et restés impayés, que même si elle était non conforme aux règles de l'Art, la chape posée par M. Y... n'en était pas moins conforme à l'office qui en était attendu et que M. X... ayant déjà réalisé une économie substantielle en s'abstenant d'en régler la facture de main d'oeuvre, la cour d'appel, par une évaluation souveraine du préjudice, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'entrepreneur à payer le coût du remplacement de cette chape ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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