Texte intégral
88E
N° RG 24/02611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z35A
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24 février 2026
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AFFAIRE :
[L] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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CCC délivrées
à
M. [L] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
+ Docteur [Y] [T], expert
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 24 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, Avant dire droit.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, en personne, assisté de Mme [P] épouse [K] [G], son épouse
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [R] [Z], élève avocate
N° RG 24/02611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z35A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise confiée au :
Docteur [Y] [T], médecin psychiatre,
domicilié en son cabinet sis
[Adresse 6]
Tél. 05.56.32.42.30
e.mail : [Courriel 1],
avec mission de :
prendre connaissance des éléments produits par les parties,examiner [L] [K] et recueillir ses doléances,décrire les lésions/pathologies dont [L] [K] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,dire si à la date du 19 juillet 2024, [L] [K] était apte à la reprise d’une activité quelconque justifiant la fin du bénéfice des indemnités journalières et, dans la négative, dire si cette aptitude est caractérisée ou non à une date ultérieure.
DIT que l’expert devra convoquer les parties,
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission,
DIT qu’il dressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans les QUATRE MOIS de la réception de la notification de sa mission,
DIT qu’à réception, le rapport sera transmis par le greffe de la juridiction aux parties qui disposeront d'un délai de 20 jours pour adresser au tribunal leurs observations par écrit,
DIT que passé ce délai les parties seront reconvoquées à la diligence du greffe pour qu'il soit statué sur le fond et qu'elles pourront, sur leur demande, être dispensées de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DIT que la mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du Président de la formation de jugement du Pôle social conformément à l’article 155 du Code de Procédure Civile,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes en ce compris celle au titre des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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