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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 janvier 2025. 2303101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303101

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale obtenue le 10 février 2023 à Sartrouville dans le cadre de l'examen du permis de conduire. M. A soutient qu'il n'a pas commis de fraude pour obtenir l'épreuve théorique générale du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Si, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'a pas commis de fraude pour obtenir l'épreuve théorique générale du permis de conduire, il se borne à faire valoir qu'il s'est présenté au centre d'examen de Sartrouville lors d'un voyage à Paris et qu'il a révisé assidûment l'examen, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni produire aucun élément à son appui. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303101

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