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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2023. 2106503

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2106503

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 4 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 35 jours. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de 35 jours qui lui était imparti. 4. Le pli contenant ce courrier daté du 4 novembre 2022 est revenu au tribunal le 15 décembre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", alors même qu'il a été envoyé à l'adresse mentionnée par M. A à l'occasion des échanges avec le tribunal, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 14 décembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106503 présentée par la M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2023. Le président de la 10e chambre Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2106503

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