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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/01699

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01699

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 26 Juin 2025 N° RG 25/01699 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMQL Grosse délivrée à Me BAUTRANT Expédition délivrée à la SCI PAULILA le DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 8] [Adresse 2] représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de Nice DEFENDERESSE: S.C.I. PAULILA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Par acte d'huissier en date du 4 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] a fait assigner la SCI PAULILA en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 780,77 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, avec capitalisation, outre 756,72 € de frais ; - la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La SCI PAULILA bien que régulièrement assigné n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne. Motifs de la décision Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 780,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, outre 756,72 € de frais ; Qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 80 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI PAULILA à payer au Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 6] [Adresse 9] sis [Adresse 4] : - la somme de 780,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, outre 756,72 € de frais ; - la somme de 80 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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