Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-43.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.840
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joachim X..., demeurant ... Stendhal à Loos (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société MANDEI, dont le siège est ... en Baroeuil (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché le 25 janvier 1978 par la société Mandei, en qualité de chef d'équipe, en vertu d'une lettre d'engagement prévoyant la gratification d'un 13ème mois en fin d'année ; qu'ayant cessé à partir de l'année 1980, de percevoir cette prime, il a, en mai 1985, après son départ en pré-retraite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son ancien employeur d'un rappel de salaire, sur une période de cinq ans, au titre de la prime de 13ème mois ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que l'interessé n'a pas considéré comme rompu du chef de la modification importante qui lui était imposée, a retenu que M. X... n'avait pas, à l'époque, considéré que son contrat était rompu du chef de la modification intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par M. X... de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter la modification, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Mandei, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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