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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.408

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'expansion économique de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme Astrid X..., demeurant La Vaudère, ... l'Evêque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du comité d'expansion économique de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en novembre 1990 par le comité d'expansion économique de la Sarthe (CEES) en qualité de chargée de mission, a été licenciée pour motif économique le 24 septembre 1992 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part la mention, dans la lettre de licenciement, d'une suppression de poste constitue une énonciation suffisante des motifs du licenciement; qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée à Mme X... était insuffisamment motivée, bien qu'ils avaient constaté que l'employeur avait fait expressément référence à la suppression du poste occupé par Mme X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réorganisation d'un service dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause économique de suppression d'emploi; que, faute d'avoir recherché si l'intérêt de l'entreprise ne justifiait pas la suppression du poste à Mme X..., notamment eu égard à l'inefficacité des structures en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 ; que, selon l'alinéa 2 du texte précité lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit que la simple référence à un licenciement pour raison économique motivé par une suppression de poste, sans que soit mentionné la cause économique de cette suppression, ne constituait pas l'énoncé du motif économique éxigé par la loi ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, le salarié licencié pour motif économique ne bénéficie d'une priorité de réembauchage qu'à condition d'en manifester le désir dans un délai de quatre mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail; qu'en omettant de rechercher si Mme X... avait manifesté le désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à compter du 24 décembre 1992, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail; que, le salarié licencié pour motif économique ne peut bénéficier d'une priorité de réembauchage que si, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, un emploi devient disponible et compatible avec sa qualification; qu'en ne recherchant pas si postérieurement à la rupture du contrat de Mme X... un nouvel emploi compatible avec sa qualification s'est libéré ou a été créé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail; qu'enfin, et en toute hypothèse, l'employeur n'est tenu d'envisager des mesures destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité que lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours; qu'en décidant qu'il appartenait à l'employeur d'envisager le reclassement de la salariée bien qu'il n'y ait eu qu'un seul licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4, alinéa 8 du Code du travail; alors que, de deuxième part, la priorité de réembauchage est limitée à une période d'un an postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le CEES n'avait pas respecté le droit de priorité de réembauchage de Mme X... tout en constatant que la nouvelle salariée avait été embauchée le 28 janvier 1994, soit postérieurement au terme du délai d'un an, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens qui sont exclusivement dirigés contre un motif du jugement, sont par là-même irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'expansion économique de la Sarthe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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