Cour de cassation, 27 février 2002. 00-40.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.750
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Publi Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Publi Média, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a exercé les fonctions de représentant depuis le 2 janvier 1986 pour le compte de la société Publi Média, dont il détenait, avec son épouse, la totalité du parts sociales ;
que lors de la cession de leurs parts à la société Daniel Pucci Investissements intervenue le 12 juillet 1995, il a été convenu par les parties que M. X... cesserait ses fonctions de VRP et occuperait au sein de la nouvelle direction les fonctions de directeur commercial pendant un an ; que faisant valoir qu'il devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 121-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail, après avoir relevé que, selon le contrat écrit conclu lors de la cession des parts sociales de la société Publi Média, M. X... a été engagé pour une durée d'un an en qualité de directeur commercial pour exercer les fonctions suivantes : "M. X..., à la demande des acquéreurs, collaborera à la transmission de l'ensemble des dossiers concernant l'entreprise, présentera la nouvelle équipe à tous les interlocuteurs de la société, contribuera au maintien et au développement du chiffre d'affaires, consacrera son savoir-faire au développement des relations avec les municipalités, prendra en charge la renégociation d'un certain nombre de conventions municipales approchant de leur terme et tentera, en fonction des opportunités, de mettre les conventions pérennes, aux normes des modèles établis par les acquéreurs" l'arrêt retient qu'il résulte du contrat que celui-ci a été conclu pour assurer, en même temps que la transmission des parts sociales, la transmission des marchés entre la clientèle et le nouveau personnel de la société Publi Média ; qu'il ne s'agit nullement de pourvoir un emploi permanent, la transmission ne pouvant être que le fait de M. X... et étant nécessairement limitée dans le temps ; que l'objet du contrat, qui correspond à une activité temporaire ponctuelle, est bien défini ; que le contrat à durée déterminée du 12 juillet 1995 est donc valable ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les tâches temporaires confiées au salarié relevaient de l'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 121-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Publi Média aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publi Média à payer à M. X... la somme de 1 830 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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