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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.729

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Michèle X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification mentionnait que Mme Y... demeurait bien à l'adresse où était faite la signification, que la gardienne de l'immeuble avait refusé le pli contenant la copie de l'acte qui a été remis à la mairie du 14e arrondissement de Paris et retenu que les énonciations contenues dans cet acte établissaient que la signification du congé pouvait être réputée faite au domicile de Mme Y... dans les conditions prescrites à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit que la signification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X..., épouse Z..., la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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