Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-86.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.943
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me GAUZES avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre B) en date du 20 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jean A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier d 1959 et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir admis l'action de la caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement, par Soufflet, de la somme de 239 841, 98 francs, montant de ses prestations, a fixé à la somme de 270 543, 00 francs l'indemnisation complémentaire revenant à M. Z... ;
" aux motifs que " Paul Z..., né le 28 mai 1931, aide-soignant à l'hôpital Bichat, âgé de cinquantedeux ans au moment de l'accident, aurait pu travailler jusqu'à soixante ans, limite d'âge de son emploi de catégorie B, de sorte que, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il convient de faire droit à l'action de la caisse des dépôts et consignations, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale, tendant au remboursement, par le tiers responsable, du capital de la pension versée à M. Z... pour la période du 1er septembre 1987 au 28 mai 1991, correspondant au soixantième anniversaire de celui-ci ; que si, à cinquantecinq ans, M. Z... aurait pu faire valoir normalement ses droits à la retraite, conformément à l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, il n'en a rien fait et qu'on ne saurait donc, pour ce motif, écarter l'application des dispositions de l'ordonnance susvisée " (cf arrêt p. 8) ;
" alors que, selon l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicable aux recours de la caisse des dépôts et consignations, l'action en remboursement dont l'Etat dispose de plein droit, par subrogation aux droits de la victime, contre le tiers responsable, ne concerne les arrérages des pensions de retraite et de réversion que jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension ; que la cour d'appel, qui a énoncé que M. Z..., né le 28 mai 1931, aurait pu, à l'âge de cinquante-cinq ans, faire valoir normalement ses droits à pension, devait nécessairement en déduire que la caisse des dépôts et consignations ne pouvait prétendre au remboursement du capital de la pension de retraite versée à M. Z... pour la période du 1er septembre 1987 au 28 mai 1991, soit postérieurement à la date à laquelle M. Z... aurait pu normalement faire valoir ses droits à la pension ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Z..., né le 28 mai 1931, agent hospitalier, a été victime le 18 novembre 1983 d'un accident dont Jean A..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré responsable ; que, la commission de réforme des agents des collectivités locales ayant, par décision du 29 juillet 1987, reconnu Paul Z... définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignant, et sa mise à la retraite anticipée ayant été prononcée avec effet du 1er septembre 1987, l'intéressé a perçu de la caisse des dépôts et consignations, à compter de cette date, une pension de retraite prématurée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de cet organisme qui réclamait à Jean A... le remboursement, par imputation sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, du capital représentant les arrérages de ladite pension échus ou à échoir depuis le 1er septembre 1987 jusqu'au 28 mai 1991, date à laquelle Paul Z... atteindra la limite d'âge, la juridiction du second degré retient que ce dernier n'avait pas, à l'âge de 55 ans, fait valoir ses droits à la retraite ainsi qu'il l'aurait pu, et que le versement anticipé de la pension, faisant suite à une mise à la retraite d'office pour inaptitude au travail, était la conséquence de l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'en l'absence de l'accident litigieux la partie civile n'aurait fait valoir ses droits à la retraite qu'à l'âge de 60 ans, et qui, loin de méconnaître les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1989, en a fait l'exacte application a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, d MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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