Texte intégral
N° RC 24/01912
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [P]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [B] [P]
Comparant et assisté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de M. [K] en date du 23/10/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Octobre 2024, reçu au Greffe le 21 Octobre 2024, concernant M. [B] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de M. [B] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat, Confluence Sociale curateur et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[B] [P] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte sur décision de la chambre de l’instruction de Rennes en date du 03 juillet 2021 et sur le fondement de l'article 706-135 du Code de procédure pénal, dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de [B] [P] en hospitalisation complète est intervenue le 19 janvier 2024. Un programme de soins a été mis en place suivant arrêté préfectoral du 09 juillet 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 14 octobre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, [B] [P] demande la levée de l’hospitalisation complète, expliquant qu’il a été privé de sortie pendant trois semaines avant de fuguer, qu’il n’a pu à aucun moment disposer de sa liberté de sortie dans la journée sans accord du psychiatre, mais aussi qu’il se trouve en sécurité à l’hôpital, qu’il peut se confier aux soignants, tout en aspirant à s’en extraire pour disposer d’un logement à lui et non un appartement protégé, en bord de mer ou en campagne, ce qui l’éloignerait de toute tentation de consommation de drogue. Il remet également un courrier.
Le conseil de [B] [P] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins aux motifs :
- que l’avis psychiatrique est trop ancien et ne permet pas une connaissance suffisamment actualisée de l’état de santé de ce dernier pourtant en voie d’amélioration ;
- que la double condition d’un défaut de consentement et de la nécessité de soins immédiats imposant une surveillance constante n’est pas caractérisée ici.
L’affaire est mise en délibéré au 25 octobre 2024.
La réception au contradictoire du conseil de [B] [P] en cours de délibéré du certificat médical mensuel n'a pas appelé d’observations complémentaires du conseil de [B] [P].
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il s'agit en outre ici d'une hospitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'article 706-135 du Code de procédure pénal pour des faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, en sorte qu'il doit être fait application des dispositions des articles L.3211-12 II, L.3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent qu'aucune mainlevée n'intervienne sans deux expertises préalables établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, l’avis du collège, les arrêtés de maintien et de réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été contestée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’ordonnance de non-lieu à statuer du 19 juillet 2024, rendue dans le cadre de la saisine pour contrôle à 6 mois, soulignait que le programme de soins précité du 09 juillet 2024 était joint à la procédure, mentionnait une hospitalisation à temps partiel (hospitalisation de nuit) conformément aux dispositions applicables et que, dès lors que l’intéressé était en programme de soins, aucune modalité ne pourrait être adoptée dans ce cadre qui reviendrait en réalité à une hospitalisation complète. Il résulte d’un tel programme de soins qu’il n’y a donc pas d’autorisation à donner pour les sorties diurnes, sauf à transformer le cadre mis en place – ce qui demeure possible mais dans le cadre d’un nouveau programme de soins explicite sans transformation de fait en hospitalisation complète ou d’une réintégration en hospitalisation complète.
Il ressort de l'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 14 octobre 2024 qu’à 09 heures, il a été constaté que [B] [P] était en fugue depuis la veille dans l’après-midi, étant noté qu’il est ensuite revenu de lui-même à l’hôpital. Il ne se trouvait donc pas présent dans l’établissement au titre de son hospitalisation nocturne prévue par le programme de soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 21 octobre 2024 joint à la saisine comme dans l’avis du collège de la même date, sont décrits un contact marqué par une certaine froideur, une ambivalence à l’égard des soins confinant par moments à un vécu persécutoire, un vécu projectif d’autant plus prégnant qu’il semble lutter contre des éléments dépressifs se manifestant par une clinophilie, une impossibilité à critiquer les transgressions du cadre, une rationalisation de ses conduites sans paraître identifier le risque de mise en danger de récidive. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat mensuel du Dr [R] en date du 23 octobre 2024 décrit un état fluctuant, des propos relevant d’un syndrome délirant, un sommeil altéré, un vécu toujours projectif et une absence critique de cette fugue. Il souligne que la fugue précitée est intervenue dans un contexte de majoration de la symptomatologie délirante.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [B] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [P] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- [B] [P]
- Confluence Sociale
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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