Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ROSSI LANDI
Me DENIZOT
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/09226
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2RQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0014
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N] veuve [O]
domiciliée : chez Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 24 septembre 2020 par Madame [U] [H] à Madame [V] [N] veuve [O] ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2021 ayant ordonné une expertise afin de détermination des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues entre les parties ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M] [W] déposé au greffe le 08 juin 2022 ;
Vu les conclusions du 20 février 2023 de Madame [U] [H] saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d'incident du 10 novembre 2023 sollicitant qu'il :
- condamne la défenderesse à lui payer une somme de 50 124 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité principale d'éviction et une somme de 15 012 € à titre de provision à valoir sur les indemnités accessoires,
- déboute la défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de madame [V] [N] veuve [O] en date du 14 novembre 2023, sollicitant du juge de la mise en état :
- qu'il rejette les demandes de madame [U] [H]
- qu'il la condamne à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
(...) »
La contestation sérieuse n'est pas un moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige une appréciation avec le fond du litige, sur lequel il n'est pas statué dans la présente décision, rendue avant dire droit.
En l'espèce, la demanderesse expose, au soutien de sa demande de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction lui revenant, qu'elle a sollicité, par acte extrajudiciaire du 31 mai 2016, le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 30 septembre 2016, que le 28 septembre 2018, la bailleresse a exercé son droit d'option en refusant finalement le renouvellement du bail et en lui payant une indemnité d'éviction, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 373 000 €, mais que la défenderesse a demandé de limiter à 50 124 € pour l'indemnité principale et à 15 012 € pour les indemnités accessoires.
Elle fait valoir que l'exercice du droit d'option étant irrévocable, le droit de repentir de la bailleresse ne peut être érigé en contestation sérieuse, de même que les prévisions de l'article L.145-29 du code de commerce qui ne prévoit la remise de l'indemnité d'éviction à un séquestre, plutôt qu'au locataire évincé, qu'à titre d'alternative, et que la provision réclamée lui permettrait de quitter le local qu'elle exploite, ainsi que de faire face aux dépenses supplémentaires induites par la précarité de sa situation.
La défenderesse s'oppose au paiement d'une provision égale au montant auquel elle entend voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction, soutenant que cette demande est sérieusement contestable, en ce que :
- l'indemnité doit, selon l'article L.145-29 précité, n'être versée que contre remise des clés du local vide après paiement des impôts et des éventuelles réparations locatives,
- il existe un risque que le locataire perde, pour une raison quelconque, son droit à indemnité d'éviction pendant la période de maintien dans les lieux, par exemple pour un motif grave et légitime justifiant sa déchéance du droit au paiement de cette indemnité,
- tant que le locataire n'a pas quitté les lieux, la créance n'est pas certaine dans son principe.
Il y a effectivement lieu de constater que, même si l'exercice par la bailleresse de son droit d'option est irrévocable, il persiste un risque d'une compensation totale ou partielle de la créance d'indemnité d'éviction de la locataire avec une dette au titre de sommes restées impayées, ou encore au titre d'indemnités pour réparation locatives.
Surtout, le droit du preneur au paiement de l'indemnité d'éviction n'est pas définitivement acquis tant qu'il reste susceptible d'en être déchu pour motif grave et légitime en application de l'article L.145-17 du code de commerce.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction revendiquée par madame [H].
Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2024 à 11h30 pour les conclusions au fond de la demanderesse et pour clôture ou fixation d'un calendrier de conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de provision de Madame [U] [H],
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 à 11h30 pour les conclusions au fond de la demanderesse et pour clôture ou fixation d'un calendrier de conclusions des parties,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30.
Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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