Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02497 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CO
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
07 septembre 2020
RG :F 17/00612
S.A.S.U. ISS PROPRETE
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 07 Septembre 2020, N°F 17/00612
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. ISS PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [F] a été engagé à temps partiel à compter du 1er avril 2014 en qualité de chef d'équipe au sein de la société ISS Propreté.
Suite à plusieurs avertissements, la société ISS Propreté, par courrier du 5 décembre 2016, a convoqué à M. [R] [F] à un entretien préalable à son licenciement lequel a été fixé au 15 décembre 2016.
Par courrier du 23 décembre 2016, la société ISS Propreté a notifié à M. [R] [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 18 août 2017, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 7 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a:
- annulé les avertissements des 20 août 2015 et 6 juillet 2016,
Et en conséquence,
- condamné la société ISS Propreté à verser 600 euros à M. [R] [F] à titre de dommages et intérêts,
- dit que le licenciement du 23 décembre 2016 de M. [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- condamné la société ISS Propreté à verser 21 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [R] [F],
- condamné la société ISS Propreté à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la société ISS Propreté à verser 1 200 euros à M. [R] [F] au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 6 octobre 2020, la société ISS Propreté a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er novembre 2022, la société ISS Facility services venant aux droits de la société ISS Propreté demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- annulé les avertissements des 20 août 2015 et 6 juillet 2016,
- l'a condamnée à verser 600 euros à M. [R] [F] au titre de dommages et intérêts,
- dit que le licenciement du 23 décembre 2016 de M. [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée verser 21000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [R] [F],
- l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens,
- l'a condamnée à verser 1200 euros à M. [R] [F] au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- juger M. [R] [F] irrecevable en ses demandes,
- juger que ses demandes sont infondées et l'en débouter,
- condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'employeur soutient que :
- S'agissant de la demande d'annulation de l'avertissement du 20 août 2015, qui n'a jamais été contesté y compris dans la présente procédure, il était motivé par un non-respect des horaires de travail et des dispositions de la fiche de poste prévoyant l'utilisation obligatoire de la balayeuse sur le parking de Géant casino.
- S'agissant de l'avertissement du 6 juillet 2016, qui n'est pas plus contesté de sorte que la demande d'annulation est irrecevable, il correspond également au défaut de nettoyage et d'utilisation de la balayeuse sur le parking,
- Quant au licenciement, il est fondé sur le non-respect réitéré des consignes d'utilisation de la balayeuse, ce refus ayant entraîné une prestation de travail insatisfaisante. Aucun dysfonctionnement de la machine n'étant relevé par les services techniques et les plannings non contradictoires produits par l'intimé ne démontrant pas la réalité des utilisations.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2021, M. [R] [F] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société ISS Propreté,
- le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- confirmer le jugement de départage rendu le 7 septembre 2020,
- prononcer l'annulation des sanctions injustifiées en date des 20 août 2015 et 6 juillet 2016,
- dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
* 30 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'intimé soutient que :
- les avertissements sont injustifiés,
- quant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, les plannings produits montrent qu'il a effectué sa prestation de travail alors qu'en tout état de cause la fiche de poste ne prévoyait pas l'utilisation de la balayeuse tous les jours de la semaine et que la machine dysfonctionnait régulièrement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire au 17 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il convient également d'indiquer que l'appel est la critique du jugement déféré. Or, l'employeur se contente dans ses conclusions d'affirmer que le salarié ne saurait obtenir l'annulation de sanctions qu'il ne conteste pas et sur lesquelles il n'apporte aucun élément d'explication, sans ne critiquer nullement les motifs précis des premiers juges.
Pourtant, le conseil de prud'hommes, après avoir justement rappelé que l'absence de contestation de l'avertissement antérieurement à la procédure prud'homale ou au moment de sa requête, n'était pas de nature à remettre en cause la légitimité à contester cette sanction dans le cadre de la présente procédure, a considéré par de justes motifs, s'agissant de l'avertissement du 20 août 2015, que :
- les faits du 6 juin 2015 étaient prescrits
- concernant ceux des 2, 3 et 16 juillet 2015, le bulletin de paie du mois de juillet 2015 révélait l'absence du salarié les 2 et 3 juillet de sorte qu'il ne pouvait être constaté un retard de pointage et que concernant les faits du 16 juillet, la société ISS Propreté ne produisait aucun élément permettant d'étayer ses affirmations de même que s'agissant de l'absence d'utilisation de la balayeuse pour les mois de mai et juin 2015, M. [R] [F] produisant pour sa part des plannings de passage de la machine.
La cour relève encore que la société ISS Propreté n'apporte pas plus d'éléments en appel puisque les pièces produites concernant l'utilisation de la balayeuse ne concerne que la période de novembre et décembre 2016.
Enfin, concernant l'avertissement du 6 juillet 2016, le conseil a justement relevé que les reproches portaient sur une période au cours de laquelle le salarié était en congé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les deux avertissements.
Le conseil a justement évalué le préjudice à 600 euros. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement du 23 décembre 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous vous avons convoqué en date du 5 décembre 2016 pour un entretien qui s'est tenu le 15 décembre 2016, entretien au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Vous persistez de manière incompréhensible à ne pas vouloir respecter les consignes édictées par vos responsables ainsi votre fiche de poste sur le site « SUDECO Galerie Géant Casino à [Localité 5] » sur lequel vous êtes affecté en qualité de chef d'équipe CE2.
En effet, votre prestation de travail consiste au nettoyage des fossés et de l'ensemble du parking de Géant Casino par roulement avec l'utilisation d'une balayeuse mise à votre disposition pour vous permettre d'assurer une prestation de qualité et le respect du cahier des charges de notre client « SUDECO Galerie Géant Casino à [Localité 5] ».
Madame [L] Chef de sites ISS, et Monsieur [X], Responsable d'exploitation ISS, vous ont rappelé à maintes reprises de nettoyer en roulement le parking et d'utiliser la balayeuse mais vous n'avez pas tenu compte de ces consignes.
En effet, le 2 novembre 2016, Madame [L], s'est présentée sur votre site et a pu constater que le parking était sale et que vous n'aviez pas utilisé la balayeuse. Votre responsable vous a téléphoné afin d'en connaître le motif et vous lui avez alors indiqué que la balayeuse était en panne. Votre rôle en qualité de chef d'équipe est de prévenir votre responsable de tous les incidents et anomalies sur votre site mais vous ne l'avez pas fait.
De plus, le 4 novembre 2016, aucune panne n'a été détectée sur cette balayeuse lorsque le technicien SDM est intervenu à la demande de Madame [L].
Mais pire encore, lorsque Madame [L] a pu voir, à nouveau, de nombreux détritus sur le parking qui auraient dû être enlevés à l'aide de la balayeuse, vous avez, à nouveau, annoncé le 9 novembre 2016 à Madame [L] et le 25 novembre 2016 à Monsieur [N], Chef d'équipe ISS sur le magasin Géant Casino, une panne de cette machine mais après intervention du technicien en date des 14 et 29 novembre 2016, ce dernier n'a constaté aucune anomalie. La balayeuse fonctionnait normalement.
Ces mêmes faits se sont également déroulés le 2 décembre 2016. Ce jour-là, Madame [L] a reçu de plusieurs réclamations téléphoniques de notre Client et vers 10h00 Monsieur [N] a contacté Madame [L] par téléphone pour lui indiquer que vous l'aviez informé d'une panne de la balayeuse et que vous l'aviez laissé à côté de la station essence. Une fois de plus, le technicien s'est déplacé le 5 décembre 2016, aucune panne n'a été détectée.
De plus, le 8 novembre 2016, notre cliente, Madame [I], assistante en gestion immobilière de Géant Casino, a réalisé un contrôle qualité et a constaté un balayage partiel et par conséquent la présence de nombreux détritus au sol. La note résultant de ce contrôle a donc été de 0.50 sur le parking.
Aussi, le 10 novembre 2016, votre chef de sites vous a rappelé votre obligation de passer la balayeuse mais vous en avez pas tenu compte de consigne. En effet, lors de son contrôle du 18 novembre 2016, elle a pris des photos montrant l'état lamentable du parking.
Ainsi, vous n'utilisez pas la balayeuse alors que ce matériel fonctionne correctement et permet d'obtenir une prestation de qualité ce qui éviterait les réclamations de notre client.
Au surplus, par courrier du 6 juillet 2016, nous vous demandions de respecter votre fiche de poste dans son intégralité et vous mettions en demeure de nous fournir chaque fin de mois le relevé du compteur de la balayeuse mécanique. Or, vous n'avez jamais transmis ces relevés.
Le 15 décembre 2016, nous avons relevé au compteur 491 heures d'utilisation alors que cette machine est le site depuis le 1er avril 2014 ce qui confirme bien que vous ne vous servez pas de la balayeuse tous les jours comme le prévoit votre fiche de poste.
Force est de constater que deux avertissements qui vous ont été adressés respectivement les 20 août 2015 et 6 juillet 2016, ne vous ont pas amenés à agir avec professionnalisme : vous continuez à travailler comme vous l'entendez !
Votre attitude est parfaitement intolérable et ne nous permet pas d'envisager plus longtemps la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour motif disciplinaire'.
M. [R] [F] a donc été licencié pour refus réitéré d'utilisation de la balayeuse ayant entraîné une prestation de travail réalisée de manière insatisfaisante.
Cependant, c'est par de justes motifs adoptés par la cour, que les premiers juges, analysant tant les pièces produites par l'employeur que celles versées par le salarié, ont considéré que les éléments aux débats ne permettaient pas de caractériser une cause réelle et sérieuse, relevant notamment que:
- la fiche de poste du salarié indiquait « passage balayeuse par roulement » sans autres précisions et que dans les courriers de rappels, s'il était fait mention de son usage, il n'était apporté aucune précision quant à sa fréquence et au rythme attendu,
- le salarié a fait valoir des pannes de la machine et il n'est produit aucun élément quant aux comptes rendus des interventions du service technique, d'autant que l'employeur reconnaît avoir finalement changé la balayeuse sans qu'aucun élément ne confirme la fin du leasing,
- M. [R] [F] produit une attestation de M. [J] [U] témoignant avoir constaté des difficultés régulières de celui-ci dans l'utilisation de la balayeuse du fait de fréquents et inexplicables arrêts de la machine,
- s'agissant du compteur de la balayeuse affichant 491 heures d'utilisation au 15 décembre 2016, M. [R] [F] était embauché à temps partiel et il n'était donc pas le seul utilisateur de ladite balayeuse,
-enfin, l'employeur ne peut se fonder sur les deux avertissements préalables dans la mesure où ils ont été annulés.
La société ISS Propreté ne démontre pas plus en appel le refus délibéré du salarié d'utiliser la balayeuse dans les conditions prévues au contrat et de se plier aux consignes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud'hommes a justement accordé à M. [R] [F] la somme de 21 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce.
Aucun élément n'est fourni en appel permettant d'évaluer le préjudice subi à une somme de 30 000 euros.
Le jugement sera ici également confirmé.
Sur les mesures accessoires et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société ISS Propreté et l'équité justifie d'accorder à M. [R] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la société ISS Facility services venant aux droits de la société ISS Propreté à payer M. [R] [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne la société ISS Facility services venant aux droits de la société ISS Propreté aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,