Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/01623 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTS5
S.A. BATIPRO LOGEMENT INTERMEDIAIRE (BLI)
C/
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) - DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH AIRE DE BLI
S.E.L.A.R.L. [N], ES QUALITÉ DE CO-LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE BLI
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS en date du 01 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 2021JC0311
APPELANTE :
S.A. BATIPRO LOGEMENT INTERMEDIAIRE (BLI) société anonyme au capital de 3.314.090 €, dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 411 105 133, représentée par son Président Directeur Général, Madame [G] [W], née le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], de nationalité française, agissant en vertu de son droit propre de débiteur dans le cadre de la procédure de liquation judiciaire ouverte à l'égard de la Société BLI par arrêt de la cour d'appel de Saint Denis (Réunion) du 22.08.2018,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) - DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représenté par M. [K] [X] ;
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de co-mandataire liquidateur de la société BATIPRO LOGEMENT INTERMEDIAIRE, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 411 105 133, ayant son siège au [Adresse 3], selon l'Arrêt de la Cour d'Appel du 22 août 2018.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [N], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de BLI représentée par Maître [S] [N], Mandataire Judiciaire, sis [Adresse 6], SA au capital de 3 314 090.00 € immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 411 105 133 dont le siège social est sis [Adresse 3], selon Arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 22 août 2018.
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SA Batipro Logements Intermédiaires (la société BLI) (ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 16 novembre 2016, adoption d'un plan de redressement le 7 mars 2018, sur appel des co-liquidateurs infirmation dudit jugement par la cour d'appel qui ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 22 août 2018), le Pôle de Recouvrement Spécialisé (le PRS) a déclaré les 24 et 26 avril 2019 des créances fiscales privilégiées auprès de la SELARL [N] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société BLI.
La liste des créances de l'article L641-13 du code de commerce a été déposée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion le 29 décembre 2020 et publiée au BODACC le 29 janvier 2021.
Par courrier du 22 février 2021 adressé au greffe du tribunal, le PRS a contesté la liste des créances publiées au motif que les créances suivantes n'y figuraient pas car considérée comme forclose par le liquidateur :
-taxe foncière 2018 pour un montant de 3.521.649 euros
-cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2017 et 2018 pour un montant de 221.898 euros
-taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV) 2018 pour un montant de 389.160 euros.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 1er septembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-ordonné l'inscription sur la liste des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel les créances du PRS suivantes :
. Taxe foncière 2018 pour un montant de 3.521.649 euros
. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2017 et 2018 pour un montant de 221.898 euros
. Taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV) 2018 pour un montant de 389.160 euros
-dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'aux co-liquidateurs
-dit que la présente ordonnance sera communiquée par les soins du Greffe au conseil du débiteur ainsi qu'à celui de Me [N]
-laissé les dépens à la charge de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de 155.22 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2021, la société BLI a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 septembre 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 5 octobre 2021 au PRS ainsi qu'aux co-liquidateurs, les SELARL Franklin Bach et [N] (remises à personnes morales)
La SELARL Franklin Bach s'est constituée par acte du 6 octobre 2021.
Le PRS s'est constitué par acte du 19 octobre 2021.
La société BLI a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 27 octobre 2021 qu'elle a signifiées à la SELARL [N] le 10 novembre 2021 (remise à personne morale).
La SELARL Franklin Bach a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 16 novembre 2021.
Le PRS a déposé ses conclusions d'intimé par RPVA le 25 novembre 2021 qu'il a signifiées à la SELARL [N] le 2 décembre 2021 (remise à personne morale).
La SELARL [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 février 2023.
* * *
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, la société BLI demande à la cour, au visa des articles L622-17, L622-24, L641-3, L641-13 et R641-39 du code de commerce, de :
-déclarer la société BLI recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
« Ordonné l'inscription sur la liste des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel les créances du PRS suivantes :
-Taxe foncière 2018 pour un montant de 3 521 649 € ;
-Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2017 et 2018 pour un montant de 221.898 €
-Taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV) 2018 : 389.160 € ».
[Dis] que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'aux co-liquidateurs.
[Dis] que la présente ordonnance sera communiquée par les soins du Greffe au conseil du débiteur ainsi qu'à celui de Maître [N].
[Laissé] les dépens à la charge de la procédure dont frais de Greffe taxés et liquidés pour un montant de 155,22 euros TTC ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger que les créances alléguées par le PRS ne sont pas éligibles au traitement préférentiel de l'article L641-13 du code de commerce
-constater que le PRS n'a pas déclaré ses créances dans les délais impartis
Et en conséquence
-dire et juger que les créances du PRS ne sont pas opposables à la procédure de Liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société BLI
A titre subsidiaire
-dire et juger que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en ordonnant l'inscription des créances alléguées par le PRS sur la liste des créances postérieures relevant de l'article L641-13 du code de commerce
-en conséquence, eu égard aux pouvoirs limités du juge-commissaire en la matière et si la cour venait par extraordinaire à considérer que les créances alléguées par le PRS sont éligibles au traitement privilégié, statuer sur cette éligibilité sans ordonner leur inscription sur ladite liste, laquelle ne pourra intervenir qu'à l'issue des contestations pendantes au fond
En tout état de cause
-condamner le PRS à verser à verser à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société BLI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la SELARL Franklin Bach demande à la cour, au visa des articles L641-13, L622-17 et L622-24 du code de commerce et 654 et 655 du code de procédure civile, de :
-dire l'intimée recevable et bien fondée en ses demandes
-débouter par conséquent l'appelant de l'intégralité de ses demandes
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
-dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande de l'appelant faite à titre subsidiaire et visant à solliciter le sursis à statuer sur la question de l'admission des créances du PRS sur la liste des créanciers privilégiés de la société BLI
-condamner l'appelant au paiement au profit de l'intimé de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit.
* * *
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, le PRS demande à la cour, au visa des articles R621-21, L641-13, L622-17 I, R641-39 et R661-3 du code de commerce, 125, 378, 73 et suivants et 564 du code de procédure civile et 1415 et 1586 octies du code général des impôts, de :
A titre principal et in limine litis
-constater que la société BLI n'a pas saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis d'un recours contre l'ordonnance entreprise ;
-constater que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la société BLI le 4 septembre 2021, et que celle-ci n'a interjeté appel que le 16 septembre 2021 ;
En conséquence,
-juger d'office que l'appel interjeté par la société BLI est irrecevable ;
-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond ;
A titre subsidiaire,
Sur le caractère postérieur et privilégié des créances du PRS :
-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Sur la prétendue perte de privilège des créances du PRS :
-constater que la société BLI n'a pas qualité pour se prévaloir de l'absence d'informations des organes de la procédure collective relatifs à l'existence de créances postérieures privilégiées ;
-constater que le PRS a informé les organes de la procédure collective dans les délais légaux ;
En conséquence
-juger d'office que la demande de la société BLI portant sur l'absence d'informations des organes de la procédure collective est irrecevable ;
-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
En cas de recevabilité de la demande de la société BLI :
-confirmer l'ordonnance entreprise toutes ses dispositions ;
A défaut,
-juger que les créances du PRS demeurent des créances postérieures, non soumises aux règles régissant les créances antérieures de la procédure collective ;
-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur le sursis à statuer,
-constater que la société BLI demande un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de la Réunion ;
-constater que le sursis à statuer, invoqué par la société BLI, n'a pas été soulevé in limine litis, et constitue une demande nouvelle ;
En conséquence
-juger d'office que le sursis à statuer, invoqué par la société BLI, est irrecevable ;
-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A défaut,
-cantonner le sursis à statuer au contentieux portant sur l'inscription de la taxe foncière 2018 ;
-confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus
En tout état de cause,
-débouter la société BLI de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
-condamner la société BLI à payer au PRS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société BLI aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le PRS tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur l'appel des ordonnances du juge-commissaire relatives aux contestation de la liste des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel
Le PRS soutient qu'aucune disposition spécifique ne confère de recours direct devant la cour d'appel pour les décisions du juge-commissaire statuant sur le caractère utile et privilégié des créances postérieures de la procédure collective : ce type de décision doit faire l'objet d'un recours devant le tribunal saisi de la procédure collective dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ; il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Selon le PRS, la société BLI a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire le 16 septembre 2021 laquelle statue sur le traitement préférentiel de créances postérieures alors que ladite ordonnance lui a été notifiée le 4 septembre 2021, soit plus de 10 jours après la date butoir pour saisir la juridiction.
Ni la société BLI ni la SELARL Franklin Bach ne font d'observation sur ce point.
Sur quoi,
D'une part,
Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il résulte des dispositions des articles 123 et suivants du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
D'autre part,
Aux termes de l'article L622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifiée par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et postérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, soit le 1er octobre 2021) :
« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »
Selon l'article R622-15 du même code :
« L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article.
La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie. »
Il s'en suit que tout intéressé, à savoir un créancier postérieur ne figurant pas sur la liste mais aussi un créancier figurant sur la liste qui conteste l'inscription d'un créancier du même rang ou d'un rang préférable, a qualité à agir pour contester la liste des créances postérieures privilégiées devant le juge-commissaire.
Conformément aux dispositions de l'article R621-21 alinéa 4 du code de commerce, applicable au redressement et liquidation judiciaires en vertu des articles R631-16 et R641-11 du même code, ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
En l'espèce, par courrier du 22 février 2021 adressé au greffe du tribunal, le PRS a contesté la liste des créances nées après jugement et publiées au BODACC le 29 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ordonné l'inscription sur la liste des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel les créances du PRS suivantes :
-Taxe foncière 2018 pour un montant de 3.521.649 euros
-Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2017 et 2018 pour un montant de 221.898 euros
-Taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV) 2018 pour un montant de 389.160 euros.
Or, cette décision a fait l'objet, non pas d'un recours devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, conformément aux dispositions de l'article R621-21 du code de commerce mais devant la présente cour.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le recours a été exercé dans les délais légaux, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le PRS et de déclarer l'appel interjeté par la société BLI irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucun élément de la cause tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SA Batipro Logements Intermédiaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
DECLARE l'appel formée par la SA Batipro Logements Intermédiaires irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SA Batipro Logements Intermédiaires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT