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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2407138

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2407138

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour comme réfugié en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc). Il soutient que, de nationalité camerounaise, il possède le statut de réfugié, qu'il a déposé une demande de titre de séjour et a reçu une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne et qu'il n'a plus eu de nouvelles, que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et ne peut pas trouver de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 14 juin 2024 pour le retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant camerounais né le 14 janvier 1993 à Douala, entré en France le 28 juin 2021, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2022. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré, le 2 mars 2023, un certificat de nationalité tenant lieu d'état-civil. Il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et la préfète du Val-de-Marne, le 17 avril 2023, a mis à sa disposition une attestation de décision favorable. Toutefois, elle ne lui a pas délivré sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour comme réfugié. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 14 juin 2024 aux fins de lui remettre sa carte de résident. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 14 juin 2024 à 14 heures 30 aux fins de lui remettre sa carte de résident. L'intéressé ne soutenant pas, plus de six mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée et que cette remise n'a pas été effectuée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M.B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et ministre d'Etat, au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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