Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/159
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 29
Arrêt du 15 Mai 2014
Chambre sociale
Numéro R. G. : 13/ 159
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 10/ 206)
Saisine de la cour : 15 Novembre 2013
APPELANT
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE-SIVU, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis Route du Stade-BP. 46-98880 LA FOA
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Nathalie X... née le 06 Octobre 1961 à MEULAN (78250)
demeurant ...-98812 BOULOUPARIS
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Jean Michel STOLTZ, conseiller le plus ancien à la cour ; en lieu et place de M. Yves ROLLAND, président empêché ; et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme X... a été embauchée par le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), en qualité de maître nageur sauveteur à la piscine de La Foa, par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2006 (salaire mensuel net de 210 000 F CFP pour 169 heures de travail).
Le 31 décembre 2008, elle se blessait grièvement pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, lors d'une chute alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le poste de secours des maîtres nageurs sauveteurs, situé dans l'enceinte de la piscine.
Souffrant d'un traumatisme au dos, et de douleurs au niveau du rachis dorso-lombaire, elle était placée en arrêt maladie jusqu'au 1er mars 2010, date à laquelle elle était déclarée inapte définitive à son poste.
Par décision du 23 mars 2010 la CAFAT fixait d'abord le taux d'IPP à 20 %, puis sur contestation de la salariée et après expertise, au taux de 28 %.
Par courrier du 3 mai 2010 le SIVU informait la salariée de son impossibilité de la reclasser sur un poste dans le secteur tertiaire, tel que préconisé par le SMIT, et la convoquait à un " entretien professionnel " le 16 mai 2010.
Par lettre recommandée avec AR du 8 juin 2010, la salariée était licenciée pour " motifs économiques " (précise le courrier) : en fait en visant deux motifs, à savoir, la décision médicale refusant d'autoriser la reprise de son activité sur son ancien poste et l'absence de poste budgétaire de remplacement aux fins de réinsertion sur une autre activité, et était dispensée d'effectuer son préavis de deux mois et percevait son solde de tout compte le 19 août 2010.
Par requête du 1er septembre 2010, la salariée a fait convoquer l'employeur devant le tribunal du travail aux fins de :
- voir reconnaître la faute inexcusable du SIVU à l'origine de l'accident du travail survenu le 31 décembre 2008 ;
- dire que la rente d'invalidité sera fixée au taux maximum, sur la base du dernier salaire,- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'IPP et le préjudice personnel et professionnel,
- dire le licenciement irrégulier, et dépourvu de cause réelle et sérieuse et
-dire que le SIVU ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement.
En conséquence, condamner le SIVU à lui payer :
-1. 000. 000 FCFPà titre d'indemnité provisionnelle sur les préjudices non soumis à recours ;
-4. 891. 700 FCFP à titre de dommages-intérêts (Art LP 127-10) ;
-38. 381. 256 FCFP au titre du préjudice professionnel ;-1. 500. 000 FCFP au titre du préjudice moral ;
-1. 000. 000 FCFP au titre du préjudice financier annexe.
-250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de sa requête devant le premier juge, la salariée imputait sa chute à la faute inexcusable de l'employeur qui, bien qu'informé de la dangerosité du carrelage glissant qui sert de revêtement au sol des locaux de la piscine, n'a pris aucune mesure préventive, notamment en effectuant des travaux pour y remédier et en lui fournissant des chaussures antidérapantes.
Elle ajoutait n'avoir elle-même commis aucune faute inexcusable de nature à exonérer l'employeur de sa propre responsabilité, du fait qu'elle portait des chaussures de type sandales achetées par ses soins, l'employeur ne lui ayant procuré des chaussures adaptées que la première année de travail.
Elle contestait le taux d'IPP attribué par la CAFAT et sollicitait une expertise médicale pour l'évaluation de son préjudice personnel et professionnel.
Elle faisait valoir que son licenciement était irrégulier pour avoir méconnu les dispositions du code du travail, le licenciement ayant été prononcé notamment sans convocation régulière plus d'un mois après l'entretien, et étant abusif pour avoir été prononcé pour motif économique et sans que l'employeur respecte son obligation de reclassement.
La CAFAT s'était associée à la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et sollicitait que soit fixé la majoration de la rente et de la cotisation supplémentaire selon le tableau annexé à ses conclusions.
Le SIVU concluait au rejet de la demande. D'abord, il contestait la faute inexcusable en soulignant qu'il appartenait à la salariée, eu égard à sa profession, d'être vigilante-celle-ci ne pouvant ignorer les mesures particulières de prudence qu'impose la circulation pieds nus sur un sol mouillé qu'elle était chargée de faire respecter-d'autant qu'il n'avait pas eu connaissance d'accident particulier, l'équipement collectif étant conforme aux normes de salubrité et de construction des installations destinées à la baignade et à la natation.
Ensuite, selon l'employeur, le licenciement était légitime et motivé par l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de son reclassement.
Par jugement du 14 août 2012 le tribunal du travail a :
- dit que la salariée avait été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum ;- ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y...;- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision quant au préjudice personnel non soumis à recours ;
- Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant licencié la salariée en méconnaissance des dispositions des articles LP 127-7 et s. du code du travail et, en conséquence a :
- condamné l'employeur à payer à la salariée : * 4 millions de F CFP au titre de la perte de son emploi ;
* 3 millions de F CFP au titre de l'indemnité prévue à l'article LP 127-10 ;
* 489 170 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 146 751 F CFP au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 130 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les intérêts courront au taux légal, sur les créances salariales à compter de la demande, et à compter du jugement s'agissant des dommages-intérêts ;- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations pour lesquelles elle n'est pas déjà de droit (créances salariales) ;
- fixé à 244 585 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- condamné le SIVU à payer à Mme X...130 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Le médecin expert commis par le tribunal (jugement précité du 14 août 2012) a déposé son rapport le 02 octobre 2012.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 28 août 2012, le SIVU a interjeté appel de cette décision, en demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que l'accident dont a été victime Mme X...ne résulte pas de la faute inexcusable de l'employeur et de la débouter en conséquence de ses demandes.
Mais, faute pour le SIVU d'avoir déposé son mémoire ampliatif d'appel dans les délais légaux, l'affaire a été radiée le 11 décembre 2012.
Toutefois, par courrier reçu le 7 décembre 2012, et réitéré le 15 novembre 2013, le conseil de Mme X...a demandé la clôture et le jugement de l'affaire au vu des conclusions de première instance (article 904 alinéa 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie).
Par ordonnance du 26 décembre 2013, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o/ Sur l'existence de la faute inexcusable
Attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, pourvu qu'elle en ait été la cause nécessaire, quand bien même d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Qu'ainsi, la simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur dès lors que le salarié victime rapporte la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et l'absence de mesures de prévention et de protection ;
Attendu qu'en l'espèce, la salariée, maître nageur sauveteur à la piscine de La Foa, a glissé sur le carrelage au niveau du bureau du poste de secours vers 13 h 30 alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions ; que cette chute est à l'origine de sa blessure au dos pour laquelle une IPP de 28 % a été fixée par la CAFAT ; Que rien n'établit que la salariée était pieds nus ou qu'elle ait pris un quelconque risque en courant aux abords des locaux couverts de la piscine ; qu'au contraire, il résulte de nombreuses attestations précises et concordantes d'usagers de la piscine que le sol, plus particulièrement celui des locaux couverts (hall, douches, bureau du poste de secours), est particulièrement glissant et qu'ils ont assisté à de nombreuses chutes d'usagers, un témoin relatant avoir vu l'autre maître-nageur M. Z...tomber lui aussi à proximité des lieux ;
Que ces attestations sont corroborées par l'attestation de M. Odino A...(surveillant de baignade à la piscine de La Foa de 1992 à 2008) qui précise qu'il lui est arrivé, à plusieurs reprises, de glisser dans les locaux couverts et d'avoir assisté à de nombreuses chutes d'usagers à ces endroits-là ; que ce témoin, dont rien ne vient démentir la véracité des propos, ajoute que ces incidents ont été portés sur la main-courante, et que ce problème, qui préoccupait le personnel, n'avait donné lieu à aucune mesure pour y remédier ;
Que l'employeur ne conteste ni ce témoignage ni les allégations de la salariée selon lesquelles des travaux avaient été effectués il y a quelques années pour remplacer le carrelage particulièrement glissant mais que, faute de budget suffisant, seul le carrelage de la bordure extérieure des zones de baignade avait été modifié par sablage et fixation de résine, laissant en l'état les locaux annexes de la piscine (douches, sanitaires, vestiaires, bureau du poste de secours) ;
Que, dans ces conditions, l'employeur ne peut prétendre ignorer ou n'être pas conscient de la dangerosité du revêtement du sol des locaux couverts de la piscine ; qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour prévenir les accidents tant à l'égard des usagers que de ses propres agents, en veillant à ce que le personnel dispose de chaussures adaptées à semelles antidérapantes et en appelant à la vigilance par des notes de service sur la dangerosité du revêtement ; que l'employeur ne produit aucun élément établissant qu'il ait donné des consignes précises à ses salariés pour prévenir les chutes ou qu'il ait mis à leur disposition des chaussures adaptées alors que l'exploitation d'un tel établissement est soumis à des dispositions réglementaires et techniques strictes ; que la négligence de l'employeur (un professionnel avisé) a incontestablement contribué à l'accident ;
Qu'ainsi, étant au surplus relevé que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute de la salariée de nature à l'exonérer de ses responsabilités, c'est à bon droit que le premier juge a considéré caractérisée la faute inexcusable de l'employeur ;
2o/ Sur les conséquences :
- sur la majoration de la rente :
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime est susceptible de justifier la réduction de la majoration de la rente ; qu'il n'est ni établi ni argué par la CAFAT, seule partie pouvant invoquer cette faute, que la salariée ait commis une faute de cette nature, de sorte c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la majoration de la rente due devait être fixée au taux maximum, conformément à l'article 34 du Décret du 24 février 1957 ;
- Sur la fixation du capital constitutif de la majoration des rentes :
Attendu que, la salariée contestant le taux d'IPP servant au calcul de la rente servie par la CAFAT, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer ce taux, par application des dispositions des articles 40 et suivants du décret précité ;
- Sur la demande d'indemnisation du préjudice personnel :
Attendu qu'au regard des dispositions du décret du 24 février 1957, qui sont d'application exclusive en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail n'est compétent que pour examiner les demandes concernant les prestations et indemnisations prévues par ce décret ; Que la réparation du préjudice personnel de la salariée est de la compétence du Tribunal de Première Instance qui peut statuer, dès lors, que le Tribunal du Travail a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; que c'est à bon droit que le premier juge a renvoyé la demanderesse devant le tribunal civil aux fins d'indemnisation de son préjudice personnel ;
3o/ Sur l'irrégularité du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles LP122-4 et LP 122-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, laquelle indique l'objet de la convocation ; que l'objet mentionné dans la lettre de convocation doit être sans équivoque, le licenciement envisagé devant être explicitement précisé pour permettre au salarié d'y réfléchir et de recourir éventuellement à l'assistance autorisée d'un tiers ;
Qu'en l'espèce, l'objet de la lettre de convocation (du 03 mai 2010) à l'entretien préalable se borne à mentionner " décision médicale du 22 janvier 2010 " ; que l'objet ne précise pas que le licenciement est envisagé, en mentionnant seulement la contrainte de revoir rapidement les termes du contrat ; que c'est à bon droit que le premier juge, eu égard au caractère équivoque de l'objet même du courrier, a dit la procédure de licenciement irrégulière ;
4o/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
Attendu que pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement doit se justifier par la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs, suffisamment pertinents, qui rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ;
Qu'en l'espèce, l'employeur soutient avoir licencié la salariée suite à l'avis d'inaptitude, eu égard à l'impossibilité de la reclasser, l'employeur précisant toutefois, dans la lettre, que le licenciement intervient pour les " motifs économiques " suivants :- décision médicale refusant l'autorisation de reprise du travail sur son activité prévue au contrat de travail ;
- absence de poste budgétaire de remplacement aux fins de réinsertion sur une autre activité ;
Qu'ainsi, il s'en déduit que la cause du licenciement est l'inaptitude de la salariée à poursuivre son activité initiale à la suite de son accident de travail, et non les difficultés économiques de l'employeur, et que le motif indiqué dans la lettre est erroné ;
Que surabondamment, l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique dont il ne précise même pas la nature exacte ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
5o/ Sur l'indemnisation spécifique pour perte d'emploi (licenciement pour inaptitude définitive consécutif à un accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur)
Attendu que le salarié, licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident de travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, peut prétendre à une indemnité réparant la perte de son emploi consécutive à la faute de l'employeur, cette indemnité étant distincte de l'indemnisation spécifique afférente à l'accident de travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, étant rappelé que le juge du fond évalue souverainement cette indemnité, et que l'inaptitude définitive, cause du licenciement, résulte de la faute inexcusable de l'employeur, compte-tenu du préjudice important (niveau de salaire, inaptitude, âge de la salariée), il convient d'approuver le premier juge d'avoir alloué à ce titre une indemnité de 4 millions de Francs CFP, laquelle indemnisation pour perte d'emploi, est distincte de celle qui indemnisera le préjudice professionnel ;
6o/ Sur l'indemnisation du préjudice professionnel
Attendu, en l'absence de proposition de réintégration du salarié, qu'en application des dispositions de l'article LP 127-10 alinéa 2 et 3 du code du travail, l'indemnité octroyée ne peut être inférieure à 12 mois de salaire (sans préjudice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article LP 127-9 du même code) ;
Que, compte tenu du préjudice éprouvé par la salariée, qui n'a pas retrouvé de travail, mais encore de son âge (50 ans), de son ancienneté (2 ans et 10 mois) et du montant de son salaire, il convient de confirmer la décision du premier juge qui lui a alloué :-3 millions de Francs CFP (LP 127-10 du code du travail), outre :
-489. 170 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-146. 751 F CFP à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
Qu'enfin il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l'article LP 122-35 (indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) laquelle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article LP 127-10 en cas de licenciement irrégulier ;
7o/ Sur le préjudice moral
Attendu qu'en l'espèce, le salariée ne démontre pas que l'employeur ait eu à son égard un comportement vexatoire de nature à lui causer un préjudice moral, autre que celui causé par le licenciement pour inaptitude ; que c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de cette demande ;
8o/ Sur le préjudice financier annexe :
Attendu que ce préjudice a déjà été indemnisé par l'indemnisation pour perte d'emploi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette demande ;
9o/ Sur l'exécution provisoire :
Attendu que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le surplus, à concurrence de 50 % des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, compte tenu de leur nature et de la situation financière précaire de la salariée ;
10o/ Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il y a lieu de condamner l'employeur à verser une indemnité de 130 000 F. CFP à ce titre à Mme X...;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu l'article 904 alinéa 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le président,
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