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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-14.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.592

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que les dispositions de l'article précité n'ont pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée, à titre provisionnel, dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion, conformément au premier alinéa de l'article L. 621-46 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofibald ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 2004, le tribunal a, par jugement du 4 février 2005, étendu cette procédure à M. et Mme X..., Y... Z... étant désignée représentant des créanciers ; que le trésorier de Royan a, le 6 avril 2005, déclaré, à titre provisionnel, une créance de 2 498 euros ; que, par requête du 6 octobre 2005, le trésorier a demandé au juge-commissaire l'admission définitive de sa créance provisionnelle pour une somme de 2 498 euros et un relevé de forclusion pour un montant complémentaire de 1 560 euros ; Attendu que pour admettre, à titre définitif et privilégié, la créance du trésorier de Royan pour un montant de 4 058 euros, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au sens du droit fiscal au moment de leur déclaration, les créances du Trésor public doivent être déclarées, à titre provisionnel, que la forclusion prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, n'est attachée qu'au défaut de leur établissement définitif par un titre exécutoire et qu'à défaut pour le jugement d'ouverture de la procédure collective d'impartir un délai pour établir la liste des créances, cette forclusion ne peut être encourue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration complémentaire portant sur la somme de 1 560 euros dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, laquelle nécessitait un relevé de forclusion, la créance du Trésor public ne pouvait pas être admise pour la somme de 4 058 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit le trésorier de Royan en son appel, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le trésorier de Royan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X... et Y... Z..., ès qualités ; Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de la Trésorerie de ROYAN d'un montant de 4.058 , représentant une créance d'impôt sur le revenu 2004 de 2.280 , une créance de taxe foncière 2005 de 1.093 et une créance de taxe d'habitation 2005 de 685 ; AUX MOTIFS QU'« en droit, à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au sens du droit fiscal au moment de leur déclaration, les créances du Trésor public doivent être déclarées à titre provisionnel, que la forclusion prévue à l'article 50 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenue l'article L.621-43 du code de commerce, n'est attachée qu'au défaut de leur établissement définitif par un titre exécutoire et qu'à défaut pour le jugement d'ouverture de la procédure collective d'impartir un délai pour établir la liste des créances, cette forclusion ne peut être encourue ; qu'il en résulte, en la cause, que Monsieur A..., qui avait déclaré, à titre provisionnel, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L.621-43 du code de commerce, des créances qui ont été, ensuite, établies définitivement par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, était en droit d'adresser à Maître Z... une demande d'admission de ces mêmes créances, à titre définitif, peu important que la liste des créances avait été, à cette date, déposée au greffe dès lors que, le Tribunal de la procédure collective n'ayant imparti aucun délai pour la vérification des créances, aucune forclusion n'était encourue ; qu'il convient en conséquence, en constatant que la demande en relevé de forclusion était inutile, s'agissant d'une demande d'admission définitive et non pas d'une déclaration complémentaire, et que les créances du Trésor public sont définitivement arrêtées aux montants portés sur la requête, d'ordonner leur admission définitive ; ALORS, D'UNE PART, QUE le troisième alinéa de l'article L.621-43 du code de commerce n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion conformément au premier alinéa de l'article L.621-46 du même code ; qu'il en résulte qu'en l'absence de déclaration complémentaire, laquelle nécessite un relevé de forclusion, la créance ne peut être admise qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel ; que, pour ordonner l'admission définitive et privilégié de la créance de la Trésorerie de ROYAN pour un montant de 4.058 , la cour d'appel a estimé, après avoir relevé que cette dernière avait déclaré sa créance à titre provisionnel pour un montant de 2.498 et alors qu'aucune déclaration complémentaire n'avait été effectuée, qu'une demande en relevé de forclusion n'était pas nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.621-43 du code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si le jugement du 4 février 2005 étendant aux époux X... la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SOFIBALD n'avait imparti aucun délai au représentant des créanciers pour établir la liste des créances, le jugement du 4 juin 2004 ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de la société SOFIBALD précisait, en revanche, dans son dispositif que « l'état des créances dev ait être déposé au greffe (..) dans le délai maximum d'un an à compter de ce jour » (jugement du 4 juin 2004 p.2 §10) ; qu'en se bornant dès lors à relever que « le tribunal de la procédure collective n' avait imparti aucun délai pour la vérification des créances » (arrêt attaqué p.4 §5), sans cependant tenir compte du jugement d'ouverture de la procédure collective du 4 juin 2004, ni même préciser le jugement sur lequel il y avait lieu de se fonder pour déterminer si un délai avait ou non été fixé au représentant des créanciers pour l'établissement des créances, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-103 du code de commerce (devenu l'article L.624-1).

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