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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-45.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.641

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie, Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de : 1°/ La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (14e), 2°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19e), 3°/ La DIRECTION DU SERVICE MEDICAL DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (19e), 4°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Combes, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986), Mme Z... a été engagée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le 6 janvier 1969, en qualité d'infirmière spécialisée en électro-encéphalographie générale ; que, par avenant du 4 mai 1976, la grille des emplois et les coefficients afférents a été modifiée ; qu'elle a été classée au coefficient 205 des infirmières spécialisées au 1er janvier 1978 ; qu'elle a formé contre son employeur une demande de rappel de salaire, en soutenant qu'elle avait un droit acquis au paiement d'une prime de 15 % ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'avenant du 4 mai 1976, ne prévoyant aucune exception au principe du maintien des avantages acquis, a ainsi été violé, et alors que, d'autre part, les avantages reconnus par une convention collective ne pouvaient être la cause d'aucune réduction d'avantages individuels antérieurement accordés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que Mme Z... ne pouvait cumuler le maintien de la prime avec les avantages globalement plus favorables issus de la nouvelle grille ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir refusé de lui reconnaître la qualification contractuellement reconnue d'infirmière spécialisée en électro-encéphalographie, au motif que le diplôme de cette spécialité ne figure pas dans la liste des certificats reconnus par l'Etat, alors selon le moyen qu'en retenant que cette même qualification était prise en compte pour le personnel des hôpitaux publics, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé que la circulaire du 5 octobre 1976 assimilait, dans les hôpitaux publics, les manipulateurs en électro-encéphalographie aux infirmières spécialisées ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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