Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02810 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRG5
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
30 juin 2022
RG :22/00108
CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'[Localité 3]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me FREREJACQUES
- LA CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°22/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'[Localité 3]
Hopital [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me ANDRES Delphine, substituant Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] [N] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 décembre 2015, M. [U] [Y], salarié au sein du centre hospitalier d'[Localité 3], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi un déclaration d'accident du travail le 22 décembre 2015 qui mentionnait : 'agent d'entretien manutention au RDC du CH vers la réa poly : en tirant un chariot repas au niveau 0, douleur vive de l'épaule'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 20 décembre 2015 faisait état d'une 'contracture musculaire à l'épaule droite avec limitation fonctionnelle des mouvements'.
Par décision du 24 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 5 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé le centre hospitalier d'[Localité 3] que la consolidation de l'état de M. [U] [Y] était fixée au 31 juillet 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu, le centre hospitalier d'[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, par décision du 2 mars 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 19 mai 2021, le centre hospitalier d'Arles a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 2 mars 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- dit que la notification de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 5 septembre 2018 adressée au centre hospitalier d'[Localité 3] relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [U] [Y] à la suite de son accident du travail du 19 décembre 2015 est régulière,
- déclaré opposable au centre hospitalier d'[Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 5 septembre 2018 fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [Y] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 19 décembre 2015,
- dit que les séquelles dont est porteur M. [U] [Y], en lien avec son accident du travail du 19 décembre 2015, justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 1er août 2018,
- condamné le centre hospitalier d'[Localité 3] à supporter la charge des entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 juillet 2022, le centre hospitalier d'[Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, le centre hospitalier d'[Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
A titre principal :
-déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 5 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 5 septembre 2018 en l'absence de communication lors de la phase précontentieuse du rapport médical d'évaluation des séquelles et de l'avis du praticien conseil du service de contrôle médical,
A titre plus subsidiaire,
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [U] [Y] est de 0%,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [U] [Y] est manifestement surévalué.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 30 juin 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le centre hospitalier d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information dans l'instruction de cette demande,
- le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [U] [Y] est conforme au barème en vigueur et correspond aux séquelles dont est atteint ce dernier,
- le centre hospitalier d'[Localité 3] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause le taux de 15%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiée le 5 septembre 2018 :
Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.
En l'espèce, le centre hospitalier d'[Localité 3] soutient qu'il disposait toujours d'un droit d'agir lui permettant de saisir la CRA dans la mesure où la décision attributive d'un taux d'IPP notifiée le 5 septembre 2018 ne comprenait pas les éléments permettant d'identifier avec certitudes l'auteur de l'acte.
Or, force est de constater que l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur lequel elle se fonde le centre hospitalier d'[Localité 3], ne prescrit pas l'absence cette signature à peine de nullité.
En outre, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que 'la décision motivée de la caisse est notifiée avec mentions des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception', n'exige pas que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature.
Ainsi et dès lors qu'il est établi que la notification de décision du 5 septembre 2018 relative au taux d'incapacité permanente indiquait les voies et délais de recours offertes au centre hospitalier d'[Localité 3], il y a lieu de considérer qu'aucune irrégularité tirée de l'absence de signature de ce cette décision ne peut être valablement retenue.
En outre, si le centre hospitalier d'[Localité 3] soutient que son médecin conseil n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles à l'occasion de la saisine de la CRA, il convient de rappeler que l'absence de communication à l'employeur de ce rapport médical à l'occasion de l'exercice d'un recours préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel reste fondée à saisir la juridiction de sécurité sociale afin qu'il soit statué sur le bienfondé de cette contestation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer régulière la décision relative au taux d'incapacité permanente notifiée au centre hospitalier d'[Localité 3] le 5 septembre 2018 et, par conséquent, de confirmer le jugement déféré s'agissant de ce chef.
Sur la recevabilité de la saisine de la CRA :
Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, 'les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'.
En l'espèce, il est établi que le centre hospitalier d'[Localité 3] a saisi la CRA par acte du 26 janvier 2021 en contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiée le 5 septembre 2018 laquelle mentionnait bien les délais de recours.
Or, force est de constater que parties n'ont pas échangé s'agissant de la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
Il convient, par conséquent, de rouvrir les débats afin d'inviter les parties à formuler des observations s'agissant de cette difficulté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 en ce qu'il a dit que la notification de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 5 septembre 2018 adressée au centre hospitalier d'Arles relative à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à M. [U] [Y] à la suite de son accident du travail du 19 décembre 2015 était régulière,
Y ajoutant, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 17 janvier 2024 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve les dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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