Cour d'appel, 07 janvier 2008. 3552/03
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
3552/03
Date de décision :
7 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 07 Janvier 2008
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 06/01321
S.N.C. COMPAGNIE FONCIERE ALPHA
c/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 07 Janvier 2008
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.N.C. COMPAGNIE FONCIERE ALPHA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 14 avenue Hoche - 75008 PARIS (62 rue du Pas Saint Georges à Bordeaux)
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître CORBEL substituant Maître Christian CHANDELIER, avocats au barreau de PARIS
appelante d'un jugement (R.G. 3552/03) rendu le 14 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 mars 2006,
à :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts, demeurant 13 rue Thiac - 33061 BORDEAUX CEDEX
représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Madame Joëlle BOURGET, Inspectrice des impôts,
intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 novembre 2007 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.
Par acte authentique du 22 octobre 1991, la S.N.C. Compagnie foncière Alpha a acquis en qualité de marchand de biens un immeuble sis à Bordeaux rue du Pas Saint Georges.
Elle a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1115 du Code général de impôts.
L'immeuble n'ayant pas été revendu dans le délai de 4 ans, l'administration fiscale a notifié un redressement le 26 février 2002.
Les droits et pénalités ont été mis en recouvrement le 4 juin 2002.
La S.N.C. a présenté le 30 juillet 2002 une réclamation contentieuse qui a fait l'objet le 27 janvier 2003 d'une décision de rejet.
Par acte du 25 mars 2003, la S.N.C. a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux en soulevant la prescription de la procédure, l'incompétence territoriale de la recette des impôts et l'irrégularité de la procédure.
Par une décision du 14 février 2006, le tribunal a débouté la S.N.C. de ses demandes et a déclaré la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement réguliers.
Le 9 mars 2006, la S.N.C. Foncière alpha a relevé appel de cette décision.
L'affaire devait être plaidée le 6 mars 2007, à la demande des deux parties elle a été renvoyée à l'audience de ce jour.
Vu les conclusions de l'appelante du 25 octobre 2007,
Vu les conclusions de monsieur le Directeur des services fiscaux de la Gironde du 19 octobre 2007.
SUR QUOI LA COUR:
Attendu que l'appelante a acquis un immeuble le 22 octobre 1991 en plaçant cette acquisition sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ;
Attendu que le 26 février 2002, la Direction des services fiscaux de la Gironde ayant constaté que la revente du bien n'était pas intervenue dans le délai imparti a notifié un redressement à la S.N.C. ;
Attendu que l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 1992 a édicté que le délai de revente pour les biens acquis avant le 1o janvier 1993 sous le régime de l'article 1115 était prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 ;
Attendu que l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 a reporté le terme de cette prorogation au 31 décembre 1998 ;
Attendu qu'ensuite a été mise en place une procédure de taxation atténuée (article 1840 G quinquies du code général des impôts): règlement du montant des impositions dont la perception avait été différée avec réduction de 75 % en cas de revente entre le 1o janvier 1999 et le 31 décembre 1999, de 50 % en cas de revente entre le 1o janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et de 25 % en cas de revente entre le 1o janvier 2001 et le 31 décembre 2001 ;
Attendu qu'il est constant que l'immeuble dont s'agit n'a pas été revendu avant le 31 décembre 2001 ;
Attendu que si par deux textes de 1992 et 1995 le législateur a prorogé le délai fixé par l'article 1115 du code général des impôts, il n'en a pas été de même lorsqu'il a aménagé pour une période de trois ans les conséquences financières du non respect du délai pour revendre ;
Attendu qu'il ressort de l'article 1840 G quinquies qu'aucune prorogation de délai n'a été accordée mais au contraire que les pénalités pour absence de revente étaient dues et ce à compter du 1o janvier 1999 ;
Attendu que c'est donc à compter de cette date que l'administration devait notifier sous quelque forme que ce soit un redressement ;
Attendu que le délai qui a commencé à courir dès le 1o janvier 1999 est un délai de trois ans et non de 10 ans et ce puisque l'administration n'avait aucune recherche à effectuer au sens de l'article L 180 du code des procédures fiscales mais seulement des constatations ;
Attendu qu'en effet elle détenait l'acte d'acquisition du bien qui avait été inscrit à la conservation des hypothèques et elle n'ignorait pas qu'au 31décembre 1998 ce bien n'avait pas été revendu puisqu'elle éditait dans le courant du deuxième semestre de l'année 1999 une avis d'imposition concernant en particulier la taxe foncière de l'immeuble sis 62 rue du pas Saint Georges ;
Attendu qu'il n'y avait donc aucune recherche à effectuer, la simple constatation que l'immeuble en 1999 était toujours la propriété de la S.N.C. étant un élément suffisant pour déclencher le redressement ;
Attendu que c'est donc un délai de trois ans qui a couru en l'espèce, délai qui s'est ouvert le 1o janvier 1999 et qui s'est achevé le 31 décembre 2001 ;
Attendu que la notification de redressement effectuée le 26 février 2002 se situe hors de ce délai ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la S.N.C. ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Déclare la S.N.C. Compagnie foncière Alpha fondée en son appel,
En conséquence y faisant droit,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Dit que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsqu'elle a adressé la notification de redressement du 26 février 2002,
Ordonne la décharge et le remboursement de l'imposition contestée et des pénalités appliquées, remboursement majoré des intérêts moratoires en application de l'article L 208 du livre des procédures fiscales.
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que monsieur le Directeur des services fiscaux de la Gironde supportera les dépens de première instance et d'appel application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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