Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-83.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.355
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 juin 1993, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'appel du ministère public" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'acte d'appel du ministère public, extrait du registre tenu au greffe de la cour d'appel de Nancy, comporte une mention visant la condamnation de David Y... et une mention rajoutée concernant la relaxe de Stéphane X... ;
Que si les juges retiennent notamment que cette mention concernant Stéphane X... est manifestement d'une autre encre et en interligne, ils observent que rien ne permet d'établir que ce rajout a été fait au-delà du délai légal ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui ne pourraient être déniées que par la voie de l'inscription de faux, et qui établissent que l'appel du ministère public a porté sur l'ensemble des faits visés à la prévention, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rajout critiqué ne laisse aucun doute sur l'étendue de l'appel qu'a entendu exercer le ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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