Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Valentin,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et contraventions connexes, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux ans de suspension du permis de conduire et à deux amendes de 2000 francs et 1500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de conclusions régulièrement déposées, que le demandeur, qui a comparu devant la cour d'appel, assisté de son avocat, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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