Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-67.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.050
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 7 juin 1998 d'un accident du travail, a saisi le 26 juin 2006 la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) d'une demande d'attribution d'une pension d'invalidité ; que la caisse a refusé en considérant que les conditions administratives n'étaient pas remplies ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt relève que la caisse a informé celui-ci que l'avis de son médecin-conseil ne lui permettait pas de donner une suite favorable à sa demande de prestation concernant son arrêt de travail à compter du 16 février 1999, qu'il a donc repris son travail pour être finalement déclaré inapte définitivement à son poste de travail selon avis du médecin du travail daté du 31 mars 1999 ; qu'il retient que les conditions d'ouverture des droits doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité qui permet de connaître la période de référence et que le point de départ est l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 7 juin 1998 à la suite duquel l'état d'usure de l'organisme de l'intéressé a été régulièrement constaté par le médecin traitant, d'autant plus que la reprise de travail n'a pu être effectuée comme la caisse l'exigeait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que, durant les douze mois précédant le 26 juin 2006, date de sa demande de pension, l'intéressé se trouvait en arrêt de travail non indemnisé et qu'il avait été reconnu apte à reprendre le travail le 16 février 1999, ce dont il résultait dans l'état d'incapacité de l'intéressé une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accordé à monsieur X... le bénéfice du droit à pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par les articles R.313-3-2 et R.313-5 du même code ; que les conditions ainsi posées sont les suivantes : - avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; que l'une ou l'autre de ces conditions doit être justifiée ; - soit « le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois », - soit « l'assuré a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail (…) dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois » ; que comme l'a exactement retenu le tribunal l'existence et les conditions d'ouverture des droits doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité qui permet de connaître la période de référence ; que monsieur Yves X... a été victime d'un accident du travail le 7 juin 1998 ; que par décision du 14 octobre 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et MARNE lui a ouvert le bénéfice des dispositions de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 8 juin 1998 au 7 mars 1999 avec maintien du remboursement des soins continus et le cas échéant des indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail prescrit médicalement et ce dans la limite de trois années ; que par décision du 27 janvier 1999, la caisse primaire informait son assuré de ce que l'avis de son médecin conseil ne lui permettait pas de donner une suite favorable à sa demande de prestation concernant son arrêt de travail à compter du 16 février 1999 ; qu'il a donc repris son travail pour être finalement déclaré inapte définitivement à son poste de travail selon avis du médecin du travail daté du 31 mars 1999 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par les deux parties que le point de départ est l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 7 juin 1998 à la suite duquel l'état d'usure de l'organisme de monsieur Yves X... a été régulièrement constaté par le médecin traitant d'autant plus que la reprise de travail n'a pu être effectuée comme la caisse l'exigeait ; qu'en conséquence, le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de la cause en retenant la date du 7 juin 1998 comme étant celle à laquelle doivent s'apprécier les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité de monsieur X... ; que ce dernier remplit donc les conditions médicales et administratives exigées par les textes susvisés ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient de vérifier les conditions d'ouverture en fonction de la date où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a pris pour point de départ le mois de juillet 2006 parce que la demande du salarié date de cette période et parce que le service médical a effectué ses constatations à cette date ; que néanmoins, l'arrêt de travail suivi d'incapacité doit au cas d'espèce être retenu ; qu'en effet il résulte de l'article susvisé que pour prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité l'assuré doit justifier avoir rempli certaines conditions durant la période précédant l'interruption de travail ; qu'il est justifié que précédant l'accident du travail du 7 juin 1998, monsieur Yves X... avait effectué le nombre d'heures suffisantes ; que dans ces conditions, il peut percevoir une pension d'invalidité ;
1. – ALORS QUE la qualité d'assuré social au jour de la demande d'attribution d'une pension d'invalidité est une condition d'attribution de celle-ci ; que, en l'espèce, la Caisse, pour refuser toute pension d'invalidité à Monsieur X..., faisait expressément valoir que sa demande avait été faite en 2006 quand il avait perdu la qualité d'assuré social depuis le 24 juin 2004 ; qu'en accordant à Monsieur X... la pension qu'il réclamait sans constater qu'il était encore assuré social au jour où il avait réclamé le bénéfice de sa pension, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; que tel n'est pas le cas lorsque le versement des indemnités journalières a été interrompu par une décision reconnaissant l'assuré apte à reprendre le travail ; qu'il n'existe pas en effet dans son état d'incapacité une continuité permettant de remonter à l'arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le versement des indemnités journalières à monsieur X... s'est interrompu le février 1999 et qu'il a repris son travail, avant d'être déclaré inapte à son poste le 31 mars 1999 ; que la CPAM faisait en outre valoir que le salarié avait reçu des allocations chômage jusqu'au 23 juin 2003, ce qui prouvait qu'il était en mesure de reprendre un emploi ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ de la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité était l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 7 juin 1998, la Cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE le droit à pension d'invalidité est subordonné à la constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré ; que la Cour d'appel a retenu comme période de référence, la période précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 7 juin 1998, en relevant qu'à la suite de l'arrêt de travail « l'état d'usure de l'organisme de monsieur X... a été régulièrement constaté par le médecin traitant d'autant plus que la reprise de travail n'a pu être effectuée comme la caisse l'exigeait » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la suite de l'accident du 7 juin 1998, monsieur X... avait présenté une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se contentant d'énoncer qu' « il est justifié que précédant l'accident (du travail) du 7 juin 1998, monsieur Yves X... avait effectué le nombre d'heures suffisantes », sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles ils fondaient leur décision, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
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