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Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-80.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-80.032

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdellah, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre B), au profit : 1°) de Madame Y... Leila, sans domicile connu 2°) du directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris, dont le siège est 12, rue de la Collégiale, à Paris (5ème), défenderesses à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Camille Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Leila Y... et le président du conseil de Paris (Direction des affaires sanitaires et sociales) ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1160 et suivants du nouveau Code de procédure civile dans la rédaction du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, applicable en la cause, ensemble l'article 932 du même Code ; Attendu que la procédure aux fins de déclaration d'abandon est une procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 932 susvisé, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; Attendu que par une lettre adressée le 27 mai 1984 au greffier en chef du tribunal de grande instance, M. Abdellah X... a interjeté appel contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance déclarant abandonnées les enfants Djamila et Samia Y... ; que, pour déclarer cet appel irrecevable l'arrêt attaqué énonce que l'appel doit être formé comme en matière contentieuse, à savoir, suivant les articles 899, 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel par un avoué constitué ; Attendu qu'en statuant ainsi la juridiction du second degré a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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