Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.395
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Anconetti, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Anconetti, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 13 avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Anconetti, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui prend en considération un fait survenu plus de neuf mois après le licenciement du 30 mars 1992 de Mme X... (passage de 4 000 000 francs à 1 000 000 francs en date du 31 décembre 1992 du montant de la caution exigée par la banque du dirigeant social), pour apprécier le caractère réel sérieux de la cause du licenciement de l'intéressée;
alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'il résultait du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'employeur avait embauché parallèlement au licenciement sans proposer aucun poste à Mme X..., faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que le poste du salarié ainsi engagé (magasinier) était totalement différent de celui de Mme X... (vendeuse en salle d'exposition);
alors, en outre, que, au titre de son obligation de reclassement, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois "disponibles", de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail;
que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société n'avait justifié d'aucune démarche de reclassement et n'en alléguait même pas, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'en l'espèce la lecture du livre d'entrées et de sorties du personnel prouvait, de façon indiscutable, que la société Anconetti ne disposait pas d'emplois disponibles permettant éventuellement le reclassement de la salariée;
et alors, enfin, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la salle d'exposition dans laquelle la salariée était embauchée continuait au jour dudit arrêt à fonctionner normalement, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la lecture du livre d'entrées et de sorties du personnel prouvait, de façon indiscutable, que le poste de Mme X... avait bien été supprimé et que l'autre vendeur (M. Y...) était vendeur chiffreur, c'est-à-dire ne travaillant qu'avec les plombiers et procédant aux ventes comptoir, à la préparation des commandes, au chargement et au déchargement des camions, fonctions tout à fait différentes de celles qu'avaient occupées Mme X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, a, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anconetti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anconetti à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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