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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-19.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.913

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° D 21-19.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.913 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Poeva, 2°/ à la société Poeva, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], ès qualités, et de la société Poeva, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Tahiti et la condamne à payer à la société Poeva et à M. [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Poeva, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Tahiti. La banque de Tahiti fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Me [R] à lui verser la somme de 4.089.823 FCFP et de l'avoir déboutée de ses demandes ; 1°- Alors que le jugement du 29 avril 2016 ne se réfère pas à la « reprise de l'emprunt » mais à « la reprise de l'emprunt contracté auprès de la Banque de Tahiti à hauteur de la somme de 17.547.497 FCP (intégré dans le prix total) » autrement dit, à la reprise de l'emprunt à hauteur du solde prêt ; que le jugement qui mentionne dans son dispositif, que le prix de cession comprend le solde du prêt est par conséquent parfaitement conforme à la mention précédente d'une reprise de l'emprunt à hauteur de la somme de 17.547.497 FCP; qu'en énonçant que le jugement « est équivoque puisqu'il se réfère à une reprise de l'emprunt avant de mentionner le solde du prêt », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°- Alors que le jugement du 29 avril 2016 qui arrête le plan de cession dont les dispositions sont opposables à tous, a rappelé que l'offre de M. [Y] qu'elle a entériné et qui avait reçu l'avis favorable de Me [R], consiste dans le rachat de la totalité de l'actif (terrain et constructions) pour le prix de 130.000.000 FCP payable immédiatement et la reprise de l'emprunt contracté auprès de la Banque de Tahiti à hauteur de la somme de 17.547.497 FCP (intégré dans le prix total), et dans son dispositif, a ordonné la cession totale des actifs de la SCI Poeva à [P] [Y] ou à la SCI Papaoa 3 qui sera éventuellement substituée dans ses droits, pour le prix de 130.000.000 FCP comprenant le solde du prêt accordé à la SCI Poeva par la Banque de Tahiti, payable immédiatement ; qu'en décidant que la Banque de Tahiti ne pourrait pas prétendre obtenir le paiement privilégié et immédiat de la somme de 17.547.497 FCFP qui correspond au solde du prêt, la Cour d'appel a méconnu l'autorité erga omnes de la chose jugée par ce jugement et violé les articles 1355 du code civil et L 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 3°- Alors que la charge des sûretés immobilières garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire qui est tenu d'acquitter entre les mains du créancier, les échéances convenues avec lui qui restent dues à compter du transfert de la propriété et s'il l'accepte, l'intégralité du solde du prêt impayé ; qu'en l'espèce, la Banque de Tahiti dont la qualité de créancier hypothécaire était expressément admise par Me [R], rappelait le principe de la transmission de l'hypothèque, et faisait valoir qu'en l'espèce, le prêt consenti au débiteur avait servi à l'acquisition du bien immobilier grevé d'hypothèque qui abrite l'activité ; qu'en décidant que la Banque de Tahiti ne pouvait pas prétendre obtenir le paiement privilégié et immédiat de la somme de 17.547.497 FCFP, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la charge de la sûreté n'avait pas été transmise au cessionnaire qui avait accepté de rembourser le solde du prêt d'un montant de17.547.497 FCFP à la Banque de Tahiti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-96 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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