Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.939
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant 1, Les Sablons, Acquigny (Eure),
en cassation d'un arrêt renedu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Coopérateurs de Normandie, ..., Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coopérateurs de Normandie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'entrée au service des Coopérateurs de Normandie le 13 août 1957 en qualité de vendeuse, Mme X... est devenue chargée de gestion dans l'agence de Louviers à partir du 7 février 1972 ; qu'elle a été victime d'un accident du travail en 1979, suivi de nombreux arrêts de maladie ; que c'est ainsi qu'elle a été absente une partie de l'année 1982 et toute l'année 1983 ; qu'ayant avisé son employeur qu'elle reprendrait le travail le 1er février 1984, elle s'est vue proposer un nouvel emploi de vendeuse à Rouen, comportant un déclassement ; qu'elle a refusé cette modification de son contrat de travail et qu'elle a été licenciée par lettre du 19 mars 1984, avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'effectuer ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 18 mai 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la modification, et le licenciement qui a suivi le refus du salarié, étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise ; alors que, d'autre part, Mme X... démontrait que les raisons du licenciement intervenu étaient indépendantes de ses absences par ailleurs justifiées et rentraient dans le cadre d'une volonté générale de l'employeur de se séparer des anciens collaborateurs salariés pour s'attacher des gérants non salariés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun détournement
de pouvoir de l'employeur n'était établi, a constaté que le remplacement de Mme X... dans le poste qu'elle occupait à Louviers avait été rendu nécessaire par une absence de plus de
douze mois et que la modification proposée était justifiée par l'absence d'autre emploi vacant ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Condamne Mme X..., envers la société Coopérateurs de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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