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Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 août 2023. 23TL01127

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01127

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les Assurances du Crédit Mutuel Iard ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 151,69 euros, outre les intérêts à compter du 27 mai 2021, en réparation des dommages subis par leur assurée, l'agence Crédit Mutuel Montpellier Opéra, à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " qui s'est déroulée le 20 juillet 2019, et d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière. Par un jugement n°2105005 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, les assurances du Crédit Mutuel Iard, représentées par Me Sardin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 151, 69 euros outre les intérêts à compter du 27 mai 2021 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 8° du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrat à la commande publique " sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R.222-14 et R. 222-15 ; ". En l'espèce, la demande indemnitaire porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros. Par conséquent, cette contestation doit être transmise au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête des assurances du Crédit Mutuel Iard est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, aux assurances du Crédit Mutuel Iard et au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, Jean-François Moutte N°23TL01127

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