Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABP - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
MAGISTRAT : GILLET Carine
GREFFIER : Romane GABET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office,
En présence de Mr [U] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare s’exprimer en langue arabe et indique ne pas avoir de nationalité ; je suis arrivé en depuis 8 mois je n’ai pas réussi à me stabiliser ; je suis resté pendant 4 ans à Malte ma demande n’a pas eu de réponse ; la France n’a qu’à me laisser dehors que je puisse partir dans un autre pays ;
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : ça va être la même chose dans les autres pays européens dés que vous serez contrôlé ;
L’intéressé : je n’ai pas eu de soins ou de régularisation à Malte ; je n’ia pas voulu y retourner ; je vis dans la rue sous une tente ;
L’avocat soulève les moyens de nullité suivants :
- dysfonctionnement cabine téléphonique au CRA ; dans ce cas il ne peut exercer librement ses droits et la cabine n’a pas été réparée ; la note versée est une preuve remise à soi même ; l’absence de téléphone rend impossible l’exercice des droits ;
- erreur coordonnées du consulat dans la notification des droits ;
- placé au LRA au lieu du CRA dans un premier temps sans motivation ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- dysfonctionnement cabine téléphonique au CRA : JP du tribunal des conflits du 25 avril 1994 02920 les conditions matérielles de rétention dans les CRA relèvent de la compétence exclusive du TA ;
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : le problème soulevé concerne l’exercice effective des droits ;
Le représentant de l’administration : le TC était saisi de ce moyen et a indiqué que cela relevait de la compétence du TA ; le téléphone a été cassé par vandalisme et les deux autres fonctionnent ; en outre les personnes retenus peuvent demander à utiliser leur propres téléphones gardés au CRA ;
- erreur coordonnées du consulat dans la notification des droits : sur les pages jaunes figurent le N° indiqué dans la notification ; il y a deux ambassades du Soudan pour le Nord et le Sud ;
- placé au LRA dans un premier temps sans motivation : au moment ou la pref saisit le CRA soit il y a des la place soit il n’y en a pas ; je n’ai pas à le justifier ; aucune grief les droits de Mr ont été respectés ;
- sur le fond : procédure [Localité 2] 3 ; Mr refuse d’embarquer lors du vol ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Mr s’est présenté de lui même à la préfecture ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas retourner au Soudan et je veux être libéré ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Romane GABET GILLET Carine
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, GILLET Carine , Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane GABET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/02/2024 reçue et enregistrée le 02/02/2024 à 08H42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [V]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 1] (SOUDAN DU SUD)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office,
en présence de Mr [U] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée le même jour à 11h 46, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [L] [V] , né le 15 septembre 1992 à [Localité 1] (Soudan du Sud) de nationalité soudanaise, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’un arrêté de transfert aux fins de remise aux autorités maltaises du 22 juin 2023.
Par requête en date du 02 février 2024, reçue au greffe le même jour à 8h 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [L] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-dysfonctionnement des cabines téléphoniques du CRA et impossibilité d’exercer le droit de communiquer
-communication d’un numéro de téléphone erroné du Consulat du SOUDAN
-placement en LRA non justifié.
La préfecture répond que l’appréciation des conditions matérielles dans les centres de rétention, relève de la seule compétence des juridictions administratives; que le règlement intérieur du CRA prévoit la mise à disposition du retenu, de son propre téléphone, écarté momentanément lorsque celui-ci dispose d’une caméra ou de moyens d’enregistrement; que deux téléphones sont en état de fonctionnement;
La préfecture confirme que le numéro de téléphone communiqué en rétention, pour le consul du SOUDAN est correct, en produisant une recherche par les Pages jaunes.
Enfin il n’est justifié d’aucun grief en ce qui concerne le placement en LRA avant celui au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la communication d’un numéro de téléphone erroné
Le moyen manque en fait, la Préfecture ayant justifié du numéro d’appel répertorié dans les pages jaunes du consulat du Soudan.
-placement en LRA
Le placement en local de rétention est juridiquement possible et encadré par un arrêté préfectoral ayant crée le local de rétention administratif de [Localité 5] avec un règlement intérieur et une convention avec un avocat, de sorte que les droits des étrangers en rétention y sont appliqués. En l’espèce l’orientation vers le LRA a été faite en considération du taux d’occupation des centres de rétention de la zone Nord et le transfert vers le centre de rétention de [Localité 3] a été fait dès que possible. Il n’est résulté aucune atteinte aux droits de l’étranger dans le placement au local de rétention administrative.
-Sur le droit de communiquer
L’étranger placé en rétention administrative dispose de droits qu’il doit pouvoir exercer de manière effective, dont notamment celui de pouvoir communiquer avec toute personne de son choix (article L744-4 et R 744-6 du CESEDA) et il est prévu pour cela, en application de l’article R744-6-4° du même code, la mise à disposition au sein du CRA d’un téléphone en libre accès pour 50 retenus.
Si par ailleurs, il est de la seule compétence des juridictions administratives de connaître des litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention, en instance d’éloignement (Tribunal des Conflits 25.04.1994 [H] n° 02920), il incombe néanmoins au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer de la possibilité pour les retenus, privés de leur faculté d’aller et venir, d’exercer effectivement les droits qui sont les leurs. L’exercice effectif des droits se distingue des seules conditions matérielles d’hébergement, d’hygiène et de sécurité.
En l’occurrence il est constant que suivant attestation du 31 janvier 2024, de l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, qui oeuvre au CRA comme association agréée, qu’une cabine téléphonique fonctionne en zone C du CRA de [Localité 3], et une autre (cabine du patio) mais cette dernière n’est accessible qu’au moment des repas ou du ménage des zones de vie et il n’est pas établi que depuis ce témoignage, les téléphones du CRA ont été réparés, l’administration ne pouvant sur ce point se faire une attestation à elle-même pour justifier de la réparation des cabines téléphoniques.
Il est donc établi que les dispositions de l’article R744-6-4° du CESEDA ne sont pas respectées et il importe peu que le règlement intérieur du CRA-article 16, prévoit la mise à disposition au profit des retenus, sur leur demande, de leur propre téléphone écarté, avec la désactivation de leur caméra et leur moyen d’enregistrement et d’accès à Internet, car l’exercice de ce droit est alors rendu plus difficile, la situation étant constitutive d’un obstacle disproportionné, au droit de chaque retenu, ce qui cause nécessairement grief au retenu.
Il ne saurait dans ces conditions, être fait droit à la demande de maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS l’exception de nullité relative à la communication d’un numéro de tel erroné pour contacter le consulat et au placement de M. [L] [V] en LRA ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 03 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par mail)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment