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Cour de cassation, 06 mai 1986. 85-10.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-10.733

Date de décision :

6 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 112 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Crédit Industriel et Financement Automobile (société C.I.F.A.) a financé l'achat par la société Roc Ligne Méditerrannée (société R.L.M.) d'un véhicule sur lequel un gage a été consenti et a obtenu la caution de M. X... pour la garantie du remboursement, que la société R.L.M. a été mise en règlement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulon avant d'avoir payé sa dette, que la société C.I.F.A., se prévalant d'une clause attributive de juridiction, a assigné la société R.L.M., le syndic de son règlement judiciaire et M. X... devant le tribunal de commerce de Lyon en vue d'obtenir l'attribution du véhicule en paiement jusqu'à due concurrence de la créance qu'elle avait produite par ailleurs au passif de la procédure collective, ainsi que la condamnation de la caution, et que la société défenderesse et le syndic ont soulevé l'incompétence de la juridiction lyonnaise au profit du tribunal qui avait prononcé le règlement judiciaire ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la Cour d'appel a retenu que si la société C.I.F.A. devait se conformer aux dispositions des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 pour la vérification de sa créance, ses actions en attribution et en estimation du gage n'étaient pas soumises à la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la demande d'attribution judiciaire d'un gage constitué avant l'ouverture d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens est liée à la solution de la procédure collective et qu'il appartient exclusivement au tribunal qui a ouvert celle-ci d'en connaître, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce que, rejetant l'exception opposée par la société R.L.M. et par le syndic, il a déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître de la demande dirigée contre eux, ordonné la remise à la société C.I.F.A. du véhicule litigieux et désigné un expert pour en déterminer la valeur, l'arrêt rendu le 27 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

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