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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.180

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BSCRP des ..., à Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section encadrement), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Haute-Savoie) Cognin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Chambery, 20 juin 1988) que M. Y..., engagé par la société Bruno Petit en qualité d'attaché commercial le 5 janvier 1987, a été licencié le 12 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions légales en retenant que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté et que la procédure n'était pas applicable au regard de l'article précité, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des dispositions légales en allouant au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sans expliciter en quoi elle était destinée à réparer le préjudice subi par M. Y... ; Mais attendu, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail applicables à l'époque du licenciement, la formalité de l'entretien préalable s'imposait à l'employeur, quelle que fut l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond évaluant souverainement le montant du préjudice dont il leur est demandé réparation ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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