Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-45.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.669
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CREDIT MUTUEL DE L'ARTOIS, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale section C), au profit :
1°/ de Monsieur Gérard X..., demeurant à Lens (Pas-de-Calais), 33, pavillon Degas, grande résidence,
2°/ de l'ASSEDIC D'ARRAS dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), .... 943,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du Crédit mutuel de l'Artois, de Me Boullez, avocat de l'Assedic d'Arras, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 novembre 1986) et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 3 juillet 1979 par la société Crédit mutuel de l'Artois en qualité de chauffeur, puis employé comme guichetier à compter du 15 février 1983, a été, après mise à pied conservatoire le 2 juillet 1983, licencié pour faute grave, mais avec paiement des indemnités de rupture "dans un but social et humain" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié ainsi qu'une certaine somme à l'Assedic d'Arras, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus d'examiner et de s'expliquer sur chacun des griefs allégués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ; que le Crédit mutuel agricole de l'Artois avait notamment fait valoir que, par son comportement et ses propos, M. X... avait jeté le trouble dans l'entreprise au sein du personnel ; qu'en se contentant d'examiner seulement si le comportement du salarié au sujet des problèmes concernant sa rémunération avait été ou non public, la cour d'appel qui ne s'est nullement prononcée sur le trouble apporté dans l'entreprise, par l'attitude du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour décider que le grief fondé sur le refus d'effectuer tout travail commercial au guichet n'était pas établi, la cour d'appel a considéré que l'attestation produite par M. Y... était trop vague et générale ; que ce faisant, elle a dénaturé le contenu clair et précis du document constatant sans ambiguité que le salarié s'était refusé à exécuter la mission entrant dans son contrat, et, partant, a statué en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin la cour d'appel, pour
estimer que le désaccord du salarié n'avait fait l'objet que d'une publicité restreinte et partant, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de
licenciement, s'est fondée exclusivement sur la qualité de son interlocuteur sans préciser ni le lieu ni les conditions de cet entretien, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation exclusive de dénaturation de la portée des attestations produites, ont retenu qu'il était seulement établi que M. X... s'était entretenu de sa prime de production, qu'il estimait insuffisante avec un administrateur du Crédit mutuel ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Crédit mutuel de l'Artois, envers M. X... et l'Assedic d'Arras, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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