Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Desnoues Porthault, dont le siège social et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la Banque de l'Entreprise, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Desnoues Porthault, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de l'Entreprise, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, qu'après avoir cédé à la Banque de l'Entreprise (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, la créance qu'elle avait sur le maître de l'ouvrage, la société Pic a été mise en redressement judiciaire ; que la société Desnoues Porthault (la société Desnoues), sous-traitant de la société Pic, a déclaré sa créance sur celle-ci et exercé une action en responsabilité civile contre la banque cessionnaire ; que la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité de la banque, mais a réduit le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir retenu que le "comportement à tout le moins anormal de la banque a directement concouru à priver la société Desnoues Porthault d'une chance d'obtenir du maître de l'ouvrage le paiement de ses prestations en cas de défaillance de la société Pic son co-contractant", relève "qu'il convient toutefois d'observer que le non-paiement de la société intimée résulte au premier chef de la carence de la société Pic pourtant réglée du montant de la quasi totalité du marché qui a omis d'obtenir de celle-ci le cautionnement prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Attendu qu'en relevant d'office, sans recueillir les explications des parties, le moyen tiré de la faute d'un tiers pour limiter la part de responsabilité de la banque, alors que celle-ci n'avait invoqué, à cette fin, que la faute de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève encore "que le préjudice de la société Desnoues Porthault a comme limite le
montant de sa créance tel qu'il a été admis au passif de la société Pic à hauteur de 816 751,80 francs, l'autorité de la chose jugée étant attachée à la décision qui l'a fixé" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts formée par la société Desnoues contre la banque ne concernait pas la même personne et n'était pas fondée sur la même cause que la demande d'admission de la créance de la société Desnoues au passif de la société Pic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque de l'Entreprise, envers la société Desnoues Porthault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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