Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00306
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [T] d'un jugement rendu le
14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 29 mars 2018, M. [T] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le
30 mars 2018 mentionne : 'en prenant un colis, le salarié a senti un craquement et une forte douleur dans le bas du dos' ; que l'auteur du certificat médical initial établi le
29 mars 2018 constate une 'lombalgie irradiant vers le mollet droit' et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du 29 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 15 octobre 2018 ; que l'assuré a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de ses conclusions motivées d'expertise, le docteur [V] confirme que l'état de santé de la victime peut être considéré comme consolidé le 15 octobre 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 18 mars 2019 ; que, par jugement du 14 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'examen des motifs, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré l'assuré recevable en son recours,
- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamé l'assuré aux dépens.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique du 16 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 février 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
au principal,
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues à compter du
16 octobre 2018,
subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et de savoir s'il est apte à exercer une activité professionnelle,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'assuré fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date de consolidation fixée par la caisse; qu'un rapport d'expertise retient qu'à la date du 15 octobre 2018, la consolidation de son état de santé était prématurée; qu'au 3 décembre 2018, son état de santé s'est dégradé au point que son médecin préconisait un relogement au rez-de-chaussée ; qu'à la date du 13 mars 2019, il ressort des examens cliniques qu'il présentait des lombosciatiques bilatérales prédominantes à droite imputables à son accident du travail ; qu'il était reconnu comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 27 juillet 2019 ; qu'aucune mention d'une pathologie antérieure à l'accident du travail n'a été exprimée ni dénoncée par la caisse ou son employeur au moment de la déclaration de cet accident ; qu'il ne résulte pas des pièces médicales qu'il a communiquées l'existence d'une quelconque pathologie antérieure dont il aurait eu connaissance et qui ne pourrait être imputable à son accident du travail ; que l'assuré pas plus que son employeur ne savait, avant son accident, qu'il souffrait de lésions dégénératives qui seraient révélées par son accident du travail ; que c'est expressément à partir de l'accident du travail, et non d'un état antérieur, que l'expert aurait dû déterminer la date de consolidation ; que son état de santé a été révélé à compter de son accident du travail, de sorte qu'en l'absence de remise en cause du caractère professionnel de l'accident, l'assuré pouvait prétendre au versement des indemnités journalières qui lui sont dues; qu'il convient donc de fixer une autre date de consolidation que celle initialement retenue.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- déclaré l'assuré mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes de l'assuré.
La caisse rappelle que la consolidation se distingue de la guérison ; que la consolidation s'entend du moment où, à la suite d'un état transitoire que constitue la période de soins, la lésion va se fixer et prendre un caractère permanent et qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; que la consolidation n'est pas liée à l'aptitude ou non de reprendre le travail; qu'ainsi, la consolidation n'entraîne pas nécessairement la possibilité d'une reprise d'une activité professionnelle ni encore la guérison et l'absence de séquelles ; que l'inaptitude au travail n'est pas contestée par la caisse, mais n'est pas l'objet du litige qui concerne une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que les documents produits par l'assuré ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse, aucun de ces documents ne mettant en évidence l'existence de lésions encore évolutives en rapport avec l'accident du travail du 29 mars 2018 après la date du 15 octobre 2018 ; que ces documents confortent au contraire l'existence de lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte sans lien avec l'accident du travail ; que l'assuré ne produit aucun commencement de preuve d'une évolution patente de son état de santé résultant de l'accident du travail et non d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de nature à démontrer que la date de consolidation retenue par la caisse serait erronée.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 20 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
REPONSE DE LA COUR :
La consolidation est fixée au moment où l'état de santé de la victime d'un accident du travail a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé, qu'il conserve ou non des séquelles de l'accident. La consolidaton ne correspond pas nécessairement à la date de guérison, mais lorsque les lésions subies en conséquence de l'accident du travail ont acquis un caractère permanent, sans amélioration ou dégradation notable, malgré la poursuite des soins.
Selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas d'espèce, le docteur [V], désigné en application de ce texte, conclut, dans son rapport d'expertise du 29 novembre 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré en lien avec son accident du travail du 29 mars 2018 était acquise au
15 octobre 2018 ; ce praticien indique qu'après examen de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse, de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, des arrêts de travail, du traitement en cours, de l'IRM du rachis lombaire réalisé le
3 novembre 2018 et de l'examen clinique de l'assuré, que celui-ci présente un syndrome lombaire sur un état dégénératif évolué antérieur, avec discopathies étagées ; le docteur [V] fait valoir que les données de l'examen clinique sont en faveur d'une lombalgie simple, sans signe clinique objectif de conflit disco-radiculaire et que la symptomatolgie actuelle semble pouvoir être mise sur le compte de l'évolution de l'état antérieur.
L'assuré communique des arrêts de travail postérieurs au 15 octobre 2018 pour lombosciatique, un compte rendu du docteur [Y] du 29 mars 2019 discutant de l'opportunité d'un traitement chirurgical et d'un changement de poste de travail ou un reclassement professionnel en raison de son incapacité de poursuivre son activité de préparateur de commande, le dossier de la médecine du travail, sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 25 mars 2023 en raison de son impotence fonctionnelle avec douleurs dues à des discopathies centrales et lombaires, sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et un avis d'inaptitude du 31 octobre 2023.
Il produit également un scanner du 13 janvier 2023 montrant que les trois derniers disques lombaires sont franchement dégénératifs en signal avec un pincement marqué en L4-L5 et des protusions étagées franches, ainsi qu'un IRM du 13 mars 2019 confirmant une discopathie dégénérative L4-L5 créant un canal lombaire rétréci dans ses diamètres latéraux mais surtout antéro-postérieur avec réduction de calibre des foramens.
Or, les pièces médicales communiquées par l'assuré confirment, ainsi que le relève le docteur [V], l'existence d'un état dégénératif évolué antérieur et que la symptomatologie présentée par l'assuré postérieurement au 15 octobre 2018 est imputable à cet état antérieur évoluant indépendamment de l'accident du travail qui n'a occasionné qu'une lombalgie simple.
Par conséquent, l'assuré ne démontre pas que la date de consolidation de son état de santé imputable à l'accident du travail dont il a été victime aurait été fixée de manière erronée par la caisse et n'offre aucun commencement de preuve d'une évolution de cet état antérieur en lien avec l'accident du travail de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE M. [K] [T] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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