Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-13.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.690
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP), dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2 ) M. X...,
3 ) Mme X...,
demeurant tous deux allée du 4 septembre à Pommevic (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la SOGAP, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 11 février 1992), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP) ayant décidé de procéder à la rétrocession d'un lot bâti, M. Y... s'est porté acquéreur en signant, le 21 février 1989, une promesse d'achat et en versant une somme à titre de cautionnement ; que l'acte stipulait que la levée d'option devait être notifiée par la SOGAP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 30 mars 1989 ; que la SOGAP a remis les clés à M. Y... ; que postérieurement la SOGAP a indiqué à M. Y... que sa candidature n'était pas retenue ; que M. Y... a assigné la SOGAP pour faire juger que la vente était parfaite ;
Attendu que, pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la levée de l'option, que la promesse d'achat laisse à la SOGAP le loisir de formuler, ne saurait, en tant que simple manifestation de son consentement à la vente à authentifier devant notaire, être soumise à une quelconque condition de forme et qu'ainsi la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue dans la promesse n'est qu'une formalité conventionnelle ne conférant pas à la vente le caractère de contrat solennel, si bien, que les parties peuvent la modifier, la remplacer ou y renoncer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'achat stipulait expressément que la levée d'option devait être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'artile 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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