Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-20.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.831
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis G..., demeurant à Labastide d'Anjou (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Josette D..., demeurant ... d'Anjou (Aude),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., F..., E...
C..., MM. X..., Y..., H..., E...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de M. G..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural ; Attendu que le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; que dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 1990), que Mme D..., propriétaire d'un domaine rural donné en location à M. G..., lui a délivré congé à fin de reprise au profit de son fils, pour le 31 décembre 1990, date d'expiration du bail ; que M. G... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir déclarer nul et de nul effet le congé et, subsidiairement, s'opposer à la reprise, pour obtenir la prorogation de son bail jusqu'au 31 décembre 1993, en application des dispositions de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural ; Attendu que pour débouter M. G... de sa demande en prorogation du bail et déclarer valable le congé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il serait contraire à l'interprétation des dispositions
de l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural de les appliquer lorsque la reprise des terres ne compromet en rien l'obtention de l'indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme D..., envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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