Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.223
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
18/ des Etablissements Techniques de Bourges, dont le siège est sis Carrefour Zéro Nord, Route de Guerry à Bourges (Cher),
28/ de M. A..., domicilié ... (Cher),
38/ de M. Z... judiciaire du Trésor, ... (7ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 24 novembre 1989), que M. X... a été embauché par les Etablissements d'expériences techniques de Bourges en qualité de spécialiste de laboratoire et a réclamé, à la suite de son licenciement, paiement d'indemnités de rupture ; que son employeur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions de l'ordre administratif et que le préfet a formé un déclinatoire de compétence au motif que M. X... participait, par ses activités professionnelles, au service public de la Défense ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon les moyens, que ne disposant pas d'un dossier administratif, il devait être considéré comme employé dans des conditions de droit privé et qu'en déniant sa compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, et qu'une décision de licenciement ne pouvant s'analyser en un acte administratif, la cour d'appel a, par fausse application, violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 6 fructidor an III et l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat liant M. X... à son employeur était régi par le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires et constaté que M. X..., qui après avoir travaillé au service des photographies aériennes, s'était
exclusivement occupé des travaux de laboratoire nécessaires à l'activité de l'établissement technique de Bourges, établissement public de l'Etat dépendant du ministère de la Défense, participait directement au service public de la Défense ; qu'en l'état de ces constatations elle a à bon droit décidé que le litige opposant M. X... aux Etablissements techniques de Bourges relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que l'absence de tout dossier administratif l'empêcherait d'assurer normalement sa défense devant la juridiction de l'ordre administratif ; Mais attendu que, ne critiquant aucun chef de la décision attaquée, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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