Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 22/08153 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU4Y
SAS [6]
[7]
C/
[P]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 02 Novembre 2022
RG : 20/0992
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024
APPELANTES :
Société SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
[7]
[Localité 5]
INTIMEE :
[C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Attendu que le 05 Décembre 2022, la [7] a interjeté appel d'un jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [G] [P] et à la S.A.S. [6], procédure enregistrée sous le n° RG 22/08153 ;
Que le 16 décembre 2022, la SAS [6] a interjeté appel incident du même jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [C] [P] et à la [7], procédure enregistrée sous le n° RG 22/08769 ;
Que les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction en date du 16 janvier 2024 et se poursuivent sous le seul n° RG 22/08153 ;
Qu'en l'espèce, la [7] par courrier de sa Directrice générale en date du 25 juillet 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à l'encontre de la décision rendue le 02 Novembre 2022, par le Pole social du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu le soit transmis du greffe adressé le 04 Septembre 2024 à Me MOAYED, conseil de la S.A.S. [6] et à Me VENOSINO, conseil de Madame [G] [P] leur demandant de faire part de leurs observations sous quinzaine ;
Vu l'absence d'observations à ce jour ;
Attendu que l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Que le désistement est donc parfait ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la section D (protection sociale) assistée de Christophe GARNAUD, greffier placé ;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la [7] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la [7] ;
LE GREFFIER, LA PR''SIDENTE.
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