Cour de cassation, 21 mai 2008. 07-12.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.608
Date de décision :
21 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 décembre 2006) que les époux X... ont signé le 24 juillet 1992 avec la société de construction Immel Pirés (SCIP) un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d'exécution de neuf mois à compter de l'ouverture du chantier qui a eu lieu le 26 septembre 1992 ; que la société Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ; que les travaux n'ont pu être réceptionnés à la date prévue ; que la SCIP, depuis en liquidation judiciaire, n'a pas repris les travaux malgré mise en demeure adressée par le garant le 29 novembre 1993 et a assigné les époux X... et la CEAI en référé en désignation d'expert et paiement de provision ; que l'expert désigné ayant conclu, le 14 mars 1994, à la nécessité de démolir l'ouvrage, la CEAI a assigné les époux X... pour obtenir la résiliation du contrat de garantie ; que par jugement du 27 novembre 1997 le tribunal a rejeté cette demande et a condamné la CEAI à payer aux maîtres d'ouvrage une somme à titre de dommages-intérêts en constatant l'impossibilité de réaliser l'ouvrage initial ; que sur recours de la CEAI la cour d'appel de Paris, constatant qu'une nouvelle maison avait été construite, a, au vu du rapport d'un expert judiciaire, condamné la CEAI à payer aux époux X... la somme principale de 4 807 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui vise un chef de la décision ne faisant pas grief aux demandeurs est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence de diligence de la CEAI n'avait pas eu d'autre conséquence qu'un retard supplémentaire réparé par les pénalités contractuelles sanctionnant le retard de livraison, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande de dommages intérêts complémentaires n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la CEAI n'était pas le constructeur mais le simple garant, la cour d'appel a pu décider que la demande tendant à sa condamnation sous peine d'astreinte à fournir certains documents aux maîtres d'ouvrage, n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunies :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser de mettre à la charge du garant les travaux hors contrat pris dans la démolition de l'ensemble de l'ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que le garant est tenu de prendre à sa charge les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; qu'en refusant de mettre à la charge de la CEAI, au titre de la garantie de livraison, le montant des travaux hors contrat quand ceux-ci avaient dû être démolis puis reconstruits en raison des défauts affectant les travaux de construction de la maison individuelle des époux X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le garant est tenu de prendre à sa charge le coût des dépassements de prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction ; que les époux X... demandaient la prise en charge du coût de la reconstruction des travaux hors contrat qui avaient dû être démolis en raison des désordres affectant la construction ; qu'en rejetant cette demande au motif que ces travaux n'entraient pas dans le champ de la garantie de livraison, bien qu'ils aient été nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ qu'en toute hypothèse, M. Y... affirmait, dans son rapport d'expertise, que les "travaux hors contrat, selon la société Caution services, auraient pu faire, dès le départ, l'objet d'un chiffrage complet par rapport aux prestations réalisées et constatées, un état des lieux non contradictoire, par photographies, ayant été réalisé" ; qu'en affirmant cependant que cet expert avait observé que "les travaux hors contrat, selon la société CEAI, auraient pu faire dès le départ l'objet d'un chiffrage complet par rapport aux prestations réalisées et constatées, un état des lieux contradictoire ayant été réalisé", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise de M. Y..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le garant de livraison n'était pas le responsable du non achèvement, mais qu'il était seulement obligé, dans les termes du contrat souscrit, de garantir le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenus, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'un état des lieux contradictoire, a retenu à bon droit que les époux X... ne pouvaient solliciter la prise en charge par la CEAI de tous les ouvrages construits et démolis, quelles qu'en soient la nature et l'origine, sauf les ouvrages hors marché nécessaires à l'achèvement de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche et le cinquième moyen, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que les époux X... étaient débiteurs d'une somme de 58 562,69 euros au titre des travaux hors pénalité et limiter en conséquence la condamnation de la CEAI à la somme de 4 807 euros, l'arrêt retient que M. Y... a considéré comme indispensables à la reconstruction de l'ouvrage, à son clos et couvert, l'escalier en voûte sarrasine et le chauffage intégré dans les planchers ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution et ,reprenant les propositions d'apurement des comptes proposées par les parties et modifiées par l'expert, a déduit du solde restant dû par les époux X..., selon le décompte rectifié de la CEAI, la somme, rectifiée, que ceux-ci soutenaient avoir trop versée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle mettait à la charge de la CEAI les travaux de réalisation de l'escalier et du chauffage intégré, dont celle-ci demandait le coût dans son décompte et les époux X... l'exclusion, ni répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... soutenaient que le coût de reprise des faïences et des carrelages et celui des honoraires de l'architecte chargé par eux de l'établissement du nouveau permis de construire devaient être mis à la charge de la CEAI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le garant de livraison doit prendre en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ;
Attendu que pour limiter à 179 069,68 euros sur la base de 2 620 jours de retard, le montant des pénalités dues par le garant, l'arrêt retient que le retard de livraison doit être fixé du 1er août 1993, date de livraison initiale reportée d'un mois, au 1er août 2001, soit 2 890 jours et qu'il convient de retenir une période de suspension de 270 jours pour tenir compte d'un délai raisonnable, technique, nécessaire et incompressible, indépendant de la volonté du garant, d'instruction du dossier de démolition et de reconstruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai ayant couru du 1er août 1993 au 1er août 2001 était de 2 922 jours et qu'il ne résultait pas de ses constatations l'existence d'une circonstance susceptible d'exonérer partiellement la CEAI de son obligation de payer les pénalités de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la demande des époux X... tendant à la condamnation de la CEAI à payer une somme qu'ils avaient réglée à l'assureur dommages-ouvrage et toute autre somme qu'ils seraient amenés à régler à celui-ci, l'arrêt retient que le juge ne peut condamner une partie à payer "toutes les sommes complémentaires qui seront sollicitées par l'assureur dommages-ouvrage" alors que cette somme n'est ni liquide ni exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... demandaient une somme en partie déterminée et qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CEAI à payer aux époux X... la somme de 4 807 euros, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CEAI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CEAI à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la CEAI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique