Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/08/2024
à : - Me M. PLEGER
- M. [Y] [M]
- M. [Y] [D]
- M. [Y] [F]
- M. [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/08/2024
à : - Me M. PLEGER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BE6
N° de MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] - ALLEMAGNE
représenté par Me Marc PLEGER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : L0043, substitué par Me Anna COHEN, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 16 août 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BE6
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [T] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 4].
[N] [T] était informé par des locataires de l’immeuble de l’occupation illicite des appartements situés au [Adresse 2] et [Adresse 3], par [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V], et la faisait constater par officier de police judiciaire suite à une intervention dans les lieux le 10/01/2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 16/05/2024 délivrés à personne à [B] [V] et à étude à [H] [M], [P] [D], [K] [F], [N] [T] a fait assigner [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner in solidum [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] aux dépens.
L’affaire était examinée à l’audience du 25/06/2024.
[N] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés, [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16/08/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] occupent l’immeuble appartenant à [N] [T], à des fins d'habitation. En effet, le requérant produit les échanges courriels avec la préfecture de police de PARIS, et notamment une officière de police judiciaire, qui retranscrit son intervention dans l’immeuble et le constat de l’occupation des appartements situés au [Adresse 2] et [Adresse 3], par [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V]. Malgré les courriers de mise en demeure d’avoir à quitter les lieux envoyés en recommandé, les occupants se sont maintenus dans les appartements.
Le courriel du 23/04/2024 de la préfecture de police de PARIS évoque une situation de squat récurrente, malgré une précédente intervention des forces de l’ordre en novembre 2023.
Dès lors, l'occupation des lieux par [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, les occupants ne justifiant d’aucun contrat de location et [N] [T] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur les demandes accessoires
[H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] seront condamnés in solidum à verser la somme de 800 euros à [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
ORDONNONS, en conséquence, à [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, [N] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNONS la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE PARIS ;
CONDAMNONS in solidum [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] à verser à [N] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [H] [M], [P] [D], [K] [F] et [B] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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