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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-13.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.943

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 83 F-D Pourvoi n° Q 21-13.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.943 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2020) et les productions, le 16 février 2011, Mme [W] (la caution) s'est portée caution, dans la limite de 57 600 euros, de crédits et découverts en compte professionnel et personnel consentis par la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] (la banque) à son époux, M. [V] (le débiteur). 2. Le 13 août 2013, la banque a assigné en paiement le débiteur et la caution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné et en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 57 600 euros, alors : « 1°/ que l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement doit résulter exclusivement des revenus et du patrimoine de la caution au jour de son engagement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que lors de la souscription de l'engagement de caution le 16 février 2011, les revenus de Mme [W] étaient modiques avec 9 301 euros de revenus annuel mais qu'elle ne peut néanmoins pas être exonérée de ses engagements de caution « au vu du caractère disproportionné du cautionnement souscrit, lequel n'est pas démontré » dès lors qu'elle serait propriétaire en indivision d'un bien immobilier qui a été acquis 25 mai 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence probable d'un patrimoine immobilier plus de deux ans après la date de l'engagement de caution la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; 2°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel qui relève que « Eu égard à sa défaillance dans la charge de la preuve et à l'opacité dont elle fait preuve quant à la consistance actuelle de son patrimoine immobilier, (Mme [W]) ne parvient pas à démontrer qu'elle se trouve aujourd'hui, alors qu'elle est appelée au paiement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3], dans l'impossibilité de régler sa dette » ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mme [W] la preuve de son incapacité à faire face à ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Ayant retenu que la banque démontrait, par la production d'un relevé de formalités, que, le 25 mai 2013, M. et Mme [V] avaient acquis en pleine propriété, au prix de 265 000 euros, un bien immobilier qui n'était grevé d'aucune hypothèque ou garantie et qu'il incombait, dès lors, à la caution d'établir que ce patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit de ces seuls motifs que la banque était fondée à demander à la caution le paiement de la somme de 57 600 euros en exécution de l'engagement qu'elle avait contracté le 16 février 2011. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant que la Caisse de Crédit Mutuel n'avait aucune obligation à l'égard de Mme [W] dès lors que « l'inadéquation de son engagement à ses capacités financière n'était pas clairement établie » en se fondant sur l'existence d'un bien immobilier acquis le 25 mai 2013, soit deux ans et demi après la souscription de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. En application de ce texte, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 10. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la caution non avertie au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la caution, qui produit son avis d'imposition sur les revenus 2010 mentionnant un revenu annuel de 9 301 euros, ne justifie pas de sa situation financière quant à la consistance actuelle de son patrimoine immobilier, de sorte qu'au regard de l'opacité de cette situation, la banque n'a pu exécuter son devoir de mise en garde. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments d'appréciation postérieurs à l'engagement de cautionnement, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] fondée sur le manquement de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 30 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Premier moyen de cassation Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de la somme de 57 600 euros ; 1°) ALORS QUE l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement doit résulter exclusivement des revenus et du patrimoine de la caution au jour de son engagement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que lors de la souscription de l'engagement de caution le 16 février 2011, les revenus de Mme [W] étaient modiques avec 9 301 euros de revenus annuel mais qu'elle ne peut néanmoins pas être exonérée de ses engagements de caution « au vu du caractère disproportionné du cautionnement souscrit, lequel n'est pas démontré » dès lors qu'elle serait propriétaire en indivision d'un bien immobilier qui a été acquis 25 mai 2013; qu'en se fondant ainsi sur l'existence probable d'un patrimoine immobilier plus de deux ans après la date de l'engagement de caution la cour d'appel a violé l'article L 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; 2°) ALORS qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel qui relève que « Eu égard à sa défaillance dans la charge de la preuve et à l'opacité dont elle fait preuve quant à la consistance actuelle de son patrimoine immobilier, (Mme [W]) ne parvient pas à démontrer qu'elle se trouve aujourd'hui, alors qu'elle est appelée au paiement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3], dans l'impossibilité de régler sa dette » ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mme [W] la preuve de son incapacité à faire face à ses obligations, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour écarter le moyen de Mme [W] fondé sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux par rapport à ses revenus et son patrimoine, et son incapacité à faire face à son engagement, la Cour d'appel a énoncé tout d'abord qu'elle « ne verse aux débats aucun autre élément de preuve pour savoir…si le bien immobilier en cause se trouve ou pas dans son patrimoine » pour ensuite affirmer que « l'intimé établit pour sa part qu'elle est propriétaire indivise avec M. [V] d'un immeuble d'une valeur de 265 000 euros » ; qu'en se fondant ainsi sur deux propositions affirmant l'absence de preuve puis l'existence de la preuve de la qualité de propriétaire d'un bien immobilier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque l'engagement de caution est disproportionné aux revenus de la caution lors de sa conclusion, le créancier professionnel ne peut pas s'en prévaloir sauf si le patrimoine de la caution est suffisant au moment où elle est appelée ; que l'appréciation par le juge de cette capacité de remboursement de la caution doit être faite en considération de son endettement global ; qu'en l'espèce Mme [W] soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle se trouvait en situation d'indigence et qu'elle avait demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement en raison de la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier indivis dont son mari défaillant devait assurer seul le remboursement ; qu'en se bornant à faire état de l'opacité dans la consistance actuelle de son patrimoine, sans rechercher si l'état d'endettement lié notamment à l'acquisition d'un bien immobilier indivis et à la faiblesse de ses revenus, qui était reconnu par la cour d'appel, ne démontrait pas qu'elle était dans l'incapacité d'exécuter le contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 332-1 du code de la consommation. Second moyen de cassation (subsidiaire) Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommage et intérêt fondée sur la défaillance de la Caisse de Crédit Mutuel à son obligation de mise en garde ; ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant que la Caisse de Crédit Mutuel n'avait aucune obligation à l'égard de Mme [W] dès lors que « l'inadéquation de son engagement à ses capacités financière n'était pas clairement établie » en se fondant sur l'existence d'un bien immobilier acquis le 25 mai 2013, soit deux ans et demi après la souscription de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L 332-1 du code de la consommation ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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