Texte intégral
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCI
Copie executoire à :
Me Carole AIROLDI-MARTIN
Me Elodie HOLZMANN
[S] [K] [J]
(LRAR - IFPA)
[O] [T] épouse [J]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [S] [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
et
Madame [O] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (GABON)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCI
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [S] [J] et Mme [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], premier arrondissement (GABON) après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 08 juillet 2005 par Me [M], notaire à [Localité 14] (séparation des biens).
De cette union sont issus trois enfants :
- [N] [E] [J] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] (GABON) (majeur),
- [B] [L] [J] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (GABON) (majeure),
- [P] [R] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (GABON).
Par requête conjointe enregistrée en date du 1er octobre 2024, M. [S] [J] et Mme [O] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en séparation de corps fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en séparation de corps, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2024, après avoir indiqué que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française, M. [S] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
- constater que Mme [O] [T] n’entend pas continuer à faire usage du nom marital ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ;
- fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile ;
- accorder à Mme [O] [T] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ;
- fixer le montant de la contribution de Mme [O] [T] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 195 euros par mois et par enfant, rétroactivement à compter du 1er novembre 2024 pour les enfants [N] et [P] et à compter du 1er septembre 2025 pour l’enfant [U].
Après avoir rappelé la situation de chacun des enfants, il déplore que Mme [O] [T] n’ait aucun contact avec les enfants, pas même l’enfant [P], que celle-ci n’a jamais accueilli, ne serait-ce que pour un dîner. Il indique ainsi qu’il assume seul l’intégralité du quotidien des trois enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 janvier 2025, après avoir indiqué que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française Mme [O] [T] conclut également au prononcé de la séparation de corps et demande à la présente juridiction de :
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas continuer à faire usage du nom marital ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ;
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de M. [S] [J] ;
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ;
- fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 95 euros par mois et par enfant ;
- lui donner acte qu’elle verse 50 euros par mois d’argent de poche aux enfants [N] et [U] et 40 euros par mois d’argent de poche à l’enfant [P].
Elle rappelle qu’elle loue un studio dont la taille ne lui permet pas d’accueillir l’enfant [P] dans le cadre d’un hébergement, ce qu’elle fera évidemment dès lors qu’elle aura accédé au logement plus spacieux qu’elle sollicite. Elle conteste n’avoir plus aucun contact avec l’enfant [P] qu’elle appelle régulièrement, à l’instar des aînés, pour prendre des nouvelles.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [S] [J] et Mme [O] [T] du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :
M. [S] [K] [J], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15],
et de
Mme [O] [T], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (GABON),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14], premier arrondissement (GABON) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [S] [J] et de Mme [O] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets de la séparation de corps entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er octobre 2024 ;
DIT que Mme [O] [T] ne continue pas à faire usage du nom de M. [S] [J] nonobstant le prononcé de la séparation de corps ;
CONSTATE que M. [S] [J] et Mme [O] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [P] [R] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (GABON) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de M. [S] [J] ;
ACCORDE à Mme [O] [T] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (395 euros) par mois la contribution que doit verser Mme [O] [T], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [S] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [N] [E] [J] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] (GABON), CENT EUROS (100 euros),
- [B] [L] [J] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (GABON), CENT EUROS (100 euros),
- [P] [R] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (GABON), CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (195 euros) ;
CONDAMNE Mme [O] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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