Texte intégral
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[K] [L]
[N] [B]
[O] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01028
APPELANTES :
S.A. MMA IARD représentée par ses mandataires légaux domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par ses mandataires légaux domiciliés es qualités au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistées de Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME - HALVOET - MORTIER-KARSNICKI, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
Madame [K] [L]
née le 28 Février 1994 à [Localité 7] (25)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [B]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 12] (74)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistés de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
Monsieur [O] [M]
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [B] et Mme [K] [L] ont confié la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé sur la commune de [Localité 13], [Adresse 11], lieudit « [Localité 10] » à M. [O] [M], maçon, selon devis signé le 29 juillet 2017.
Ils se sont rapidement plaint de problèmes concernant l'exécution des travaux et le 31 octobre 2017, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [A], huissier de justice.
Par acte du 24 novembre 2017, ils ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, M. [C] [D] s'est vu confier les opérations d'expertise. Il a déposé son rapport d'expertise définitif le 12 juin 2018.
L'expert a relevé les désordres suivants :
- un défaut d'implantation de la construction par rapport à la limite mitoyenne sud-ouest (distance de 2,60 m au lieu de 3,00m),
- un défaut de dimensionnement de la construction (surface construite de 127,23 m² pour une surface déclarée de 124,55 m²),
- un défaut d'emplacement des évacuations (douche, WC, baignoire et lavabo),
- une implantation des fondations à une profondeur non hors-gel et sans ancrage dans la couche d'argile,
- un dallage fissuré,
- une absence de chaînage des murs, de sorte qu'ils vacillent,
- une mauvaise réservation des fenêtres et des baies vitrées.
En l'absence de résolution amiable du litige, les consorts [L]/[B] ont, selon acte en date du 14 mai 2019, fait assigner la compagnie MMA, prise en son agence locale de [Localité 8], en sa qualité d'assureur de M. [O] [M], et par acte séparé M. [O] [M] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de voir, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- condamner in solidum M. [M] et les MMA à leur verser :
- 49 685,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- 12 600 euros au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2017 à mars 2019 ;
- 700 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter d'avril 2019 et ce jusqu'à l'achèvement des travaux de démolition reconstruction de la maison ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [M] et les MMA aux entiers dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- mis hors de cause la compagnie d'assurance MMA, prise en son agence locale située [Adresse 6] à [Localité 8],
- condamné M. [O] [M] à payer à Mme [K] [L] et M. [N] [B] les sommes suivantes :
' 49 685,76 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût des travaux réparatoires,
' 11 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance d'octobre 2017 à mars 2019 inclus,
' 650 euros par mois à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance à compter d'avril 2019 et pendant une durée d'un an à compter du prononcé de la décision ou jusqu'à la date de la réception des travaux de reconstruction si elle intervient avant l'expiration du délai d'un an,
' 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
- condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, in solidum avec M. [M], à payer à Mme [K] [L] et M. [N] [B] les sommes dues par celui-ci au titre des travaux réparatoires, dans la limite de 684 euros,
- rejeté pour le surplus les prétentions indemnitaires de Mme [K] [L] et M. [N] [B],
- condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à garantir M. [O] [M] des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [K] [L] et M. [N] [B] à hauteur de :
' 49 685,76 euros au titre des travaux réparatoires,
' l'intégralité des condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, dommages et intérêts consécutifs,
' l'intégralité des autres condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [O] [M],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard,
- condamné in solidum M. [O] [M], la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer à Mme [K] [L] et M. [N] [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O] [M], la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance,
- autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SCP Adida et associés à recouvrer directement contre M. [M], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision par déclaration du 18 août 2021, l'appel portant sur l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de la mise hors de cause de la compagnie MMA, prise en son agence locale située [Adresse 6] à [Localité 8] (01).
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2023, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état, afin qu'elles puissent contradictoirement débattre du caractère formel, clair et limité des causes d'exclusion de la garantie responsabilité civile professionnelle opposées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- invité les parties à respecter le calendrier suivant :
- 15 mai 2023 : conclusions des appelantes
- 30 juin 2023 : conclusions des consorts [L] - [B] et de M. [M].
Selon conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil, L 112-4 et L 11361 du code des assurances, de':
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance MMA prise en son agence locale située [Adresse 6] à [Localité 8],
. limité leur condamnation in solidum avec M. [M], au paiement à Mme [L] et M. [B] de la somme de 684 euros au titre des travaux réparatoires,
. rejeté pour le surplus les demandes indemnitaires de Mme [L] et M. [B] à leur encontre,
- déclarer valables les clauses d'exclusion de garantie qu'elles opposent à M. [M] au regard des articles L112-4 et L113-1 du Code des Assurances,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a condamnées à garantir M. [M] des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [K] [L] et M. [N] [B] à hauteur de :
' 49 685,76 euros au titre des travaux réparatoires,
' l'intégralité des condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, dommages et intérêts consécutifs,
' l'intégralité des autres condamnations prononcées à son encontre, à savoir :
. 11 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance d'octobre 2017 à mars 2019 inclus,
. 650 euros par mois à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance à compter d'avril 2019 et pendant une durée de un an à compter du prononcé de la décision ou jusqu'à la date de la réception des travaux de reconstruction si elle intervient avant l'expiration du délai de un an,
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
* a rejeté leurs demandes plus amples ou contraires,
* les a condamnées in solidum avec M. [O], [M], à payer à Mme [K] [L] et M. [N] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées in solidum avec M. [O], [M], aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'instance, le tout assorti de l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] [M] de sa demande en garantie à leur encontre,
- débouter les consorts [L] ' [B] de leur appel incident,
- rejeter la demande des consorts [L] ' [B] tendant à les voir condamner in solidum avec M. [M] à leur payer les sommes suivantes :
. 49 685,76 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût des travaux réparatoires,
.11 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance d'octobre 2017 à mars 2019 inclus,
. 650 euros par mois à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance à compter d'avril 2019 et pendant une durée d'un an à compter du prononcé de la décision ou jusqu'à la date de la réception des travaux de reconstruction si elle intervient avant l'expiration du délai d'un an,
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M], Mme [L] et M. [B] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, - débouter Mme [L] et M. [B] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et à tout le moins limiter cette réclamation au montant proposé par l'expert judiciaire,
- condamner solidairement les consorts [L] ' [B], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [L] ' [B] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les consorts [L] ' [B] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, de':
- déclarer nulle et, subsidiairement inopposable aux intimés, la clause d'exclusion de garantie dont se prévalent les MMA,
- juger mal fondé l'appel relevé par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et les en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone le 16 juillet 2021, sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant au bénéfice d'une condamnation in solidum de M. [M] avec les compagnies MMA,
- juger recevable et fondé leur appel incident relevé de ce chef,
- infirmer le jugement à ce titre,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [M] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à leur payer les sommes suivantes :
. 49 685,76 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du coût des travaux réparatoires,
. 11 700 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice de jouissance d'octobre 2017 à mars 2019 inclus,
. 650 euros par mois, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice de jouissance à compter d'avril 2019 et pendant une durée d'un an à compter du prononcé de la décision où jusqu'à la date de la réception des travaux de construction si elle intervient avant l'expiration du délai d'un an ;
. 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice moral.
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] et les Sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l'intégralité de leurs prétentions et appel incident,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [O] [M] et les Sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à leur verser une somme complémentaire de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner in solidum M. [O] [M] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens d'appel et accorder à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] n'a pas pris de nouvelles écritures après réouverture des débats.
Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 16 février 2022, M. [O] [M] demande à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- déclarer l'appel formé par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard recevable mais non fondé,
- dire et juger que les garanties des MMA sont mobilisables conformément aux conditions particulières et spéciales du contrat d'assurance MMA BTP Entreprise de Construction souscrit par lui,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 16 Juillet 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 49 685,76 euros au titre des travaux réparatoires, ainsi qu'au titre de l'intégralité des condamnations s'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, outre les dommages immatériels consécutifs, ainsi que de l'intégralité des autres condamnations prononcées à son encontre,
- débouter les consorts [L]/[B] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- limiter les réclamations des consorts [L]-[B] au titre de leur préjudice moral au montant proposé par l'expert judiciaire,
En toutes hypothèses,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard in solidum à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
Sur ce la cour,
1/ Sur les chefs de jugement critiqués et la dévolution de la cour
Au terme de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'appel n'est pas étendu à la compagnie d'assurance MMA, prise en son agence locale située [Adresse 6] à [Localité 8], qui a donc été définitivement mise hors de cause.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, ni les Assurances MMA au terme de leur déclaration d'appel, ni les consorts [B]-[L], ni M. [M] dans le cadre de leurs appels incidents, ne critiquent le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de diverses sommes au profit des consorts [L] - [B].
Il est donc acquis que la responsabilité contractuelle de M. [M] est engagée à l'égard des consorts [L]'/[B], au titre des désordres constatés pendant la réalisation des travaux avant leur réception et qu'à ce titre, il doit payer les sommes suivantes, hors frais de procès :
- 49 685,76 euros au titre des travaux réparatoires ;
- au titre du préjudice de jouissance :
. 11 700 euros sur la période d'octobre 2017 à mars 2019 inclus,
. 650 euros par mois sur la plus courte de ces deux périodes : avril 2019 / 16 juillet 2022 ou avril 2019 / date de réception des travaux de reconstruction si elle est survenue avant le 16 juillet 2022,
- au titre du préjudice moral : 4 000 euros.
Les MMA, tout comme M. [M], ne critiquent pas le chef de jugement les ayant condamnés in solidum au paiement de la somme de 684 euros au titre des travaux réparatoires concernant le défaut d'implantation de sorte que la décision déférée ne peut être que confirmée sur ce point.
Le débat devant la cour porte ainsi essentiellement sur la question de savoir si le professionnel qu'est M. [M] bénéficie d'une garantie mobilisable.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard concluent à la confirmation de la limitation de leur condamnation à payer in solidum avec M. [M] aux maîtres de l'ouvrage la somme de 684 euros au titre des travaux réparatoires et à la réformation du jugement pour le surplus.
Elles soutiennent que la garantie des dommages matériels avant réception, lorsqu'elle n'est pas souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, constitue une assurance de chose au bénéfice du seul entrepreneur assuré et qu'ainsi, l'action directe des consorts [L]/[B] ne peut prospérer à leur encontre que pour le défaut d'implantation au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Elles ajoutent que :
- la garantie des dommages avant réception n'a pas pour objet la reprise des non conformités qui affectent les ouvrages des clients décelées en cours de chantier mais uniquement les dommages qui atteignent ces ouvrages de manière soudaine et fortuite ce qui implique une cause extérieure à ces travaux,
- selon elles, ces termes de langage courant sont aisément compréhensibles et intelligibles pour l'assuré,
- les dommages couverts par cette garantie sont généralement l'incendie, les actes de vandalisme, le vol, effondrement',
- la seule garantie qui couvre les dommages avant réception est la garantie Dommages avant réception et elle ne s'applique que pour des dommages soudains et fortuits,
- le risque d'entreprise autrement dit les défauts d'exécution de l'ouvrage ou encore les non-conformités n'est pas couvert,
- l'assurance responsabilité civile professionnelle couvre les désordres causés aux tiers à l'exclusion des dommages subis par l'ouvrage lui même.
Les maîtres de l'ouvrage sollicitent la condamnation in solidum des sociétés d'assurance MMA avec M. [M] à prendre en charge les travaux de réparation.
Estimant que la responsabilité civile professionnelle de l'entrepreneur ne peut pas couvrir la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [M], ils fondent leur action directe sur la garantie «'dommages subis par les travaux et équipement avant réception'» indiquant que le contrat souscrit par M. [M] doit être qualifié de contrat d'assurance responsabilité (mention sur la première page), soulignant qu'en page 45 des conditions générales, il est indiqué que l'assurance joue d'abord comme une assurance de responsabilité et que surtout la garantie dommages subis par les travaux et équipements avant réception figure dans un tableau intitulé «'vos responsabilités'»'; qu'ainsi, les garanties souscrites constituant une assurance de responsabilité, ils disposent nécessairement, en leur qualité de tiers lésé, d'une action directe à l'encontre des MMA.
Ils concluent à la nullité de la clause prévoyant que les dommages matériels pour être garantis doivent affecter de «'manière soudaine et fortuite'» les ouvrages et travaux, objet du marché estimant que ces termes sont imprécis.
M. [M] indique qu'il est assuré par les MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liés à l'exercice de son activité professionnelle; que les conditions particulières précisent les dommages couverts; que le contrat souscrit garantit également les dommages avant réception, précisément les dommages matériels, y compris les frais de déblaiement, les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
Il ajoute que les exclusions soulevées par les MMA n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce tel que l'ont relevé les premiers juges et qu'ainsi, les garanties du contrat d'assurance conclu avec les MMA sont parfaitement mobilisables.
2/ Sur l'action directe des maîtres de l'ouvrage
Selon conditions particulières produites aux débats, M. [M] était assuré à l'ouverture du chantier auprès des MMA au titre de :
- la responsabilité civile professionnelle, que les consorts [L]/[B] n'invoquent pas, si bien que la nullité dont ils allèguent est inopérante dans leurs rapports avec l'assureur,
- la responsabilité décennale,qui est exclue en l'espèce en l'absence de réception,
- l'assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la garantie des dommages subis par les travaux et équipements avant réception, lorsqu'elle n'est pas souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, constitue une assurance de chose au bénéfice du seul entrepreneur assuré (Conf. C.Cass. 2° 06/03/2008 n°07-121.24).
Or, ni les conditions particulières ni les conventions spéciales n'indiquent en l'espèce qu'il s'agirait d'une assurance souscrite pour le compte des maîtres de l'ouvrage.
La mention en page 45 des conditions générales n°343 relative à une assurance «'pour le compte de qui il appartiendra'» s'applique aux seuls biens mobiliers d'exploitation, archives, moules et supports d'information, valeurs appartenant à autrui.
En conséquence, c'est de manière légitime que les premiers juges ont estimé que l'action directe des consorts [L]/[B] ne pouvait pas prospérer à l'encontre des compagnies d'assurance MMA du chef de cette garantie.
3/ Sur l'action en garantie de l'entrepreneur
S'agissant de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, les conventions spéciales n°344 a (annexes aux conditions générales MMA BTPn°343), dont l'application n'est pas contestée, stipulent en leur page 14, que la garantie responsabilité civile professionnelle, assurance de responsabilité, couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par M. [M] du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l'exercice de son activité professionnelle, sous réserve des exclusions.
Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient que cette garantie responsabilité civile professionnelle couvre notamment pour les sinistres survenus avant achèvement des travaux, les dommages matériels, et immatériels consécutifs, à hauteur de 1 580 000 euros.
Les exclusions sont listées en pages 14 à 18 des conventions spéciales évoquées ci-dessus.
Elles sont au nombre de 36 et visent notamment :
1- les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d'une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l'assurance responsabilité décennale, de l'assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites,
2- le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l'obligation de procéder à ce remboursement,
3- les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et de repose,
4- les frais de retrait des produits livrés,
5- les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves, indépendantes de toute opération de réception, de la part du maître d'oeuvre, du maître de l'ouvrage, du bureau d'études techniques ou d'un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans l'objet même de ces réserves, et ce, tant qu'elles n'auront pas été levées,
Toutefois la garantie sera maintenue pendant le délai ouvert par l'auteur des réserves à partir de leur formulation pour y répondre et/ou entreprendre des travaux requis pour la conformité de tout ou partie de l'ouvrage, ou la sécurité des travaux,
6- les conséquences de vos engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles vous seriez tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires. Cette exclusion ne s'applique pas aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison : d'une convention d'aide ou d'assistance bénévole, des transferts conventionnels relatifs aux administrations ou entreprises publiques (...), de vos activités exercées au sein des groupements momentanés d'entreprises(...),
7- les dommages résultant du non respect du permis de construire, du certificat d'urbanisme, du règlement particulier du lotissement, des limites de propriété et, des dispositions du code de l'urbanisme,
Sont toutefois garantis :
A- les dommages subis par autrui résultant d'erreur d'implantation,
(...)
9- les dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable par vous même des règles de l'art,
(...).
14- les dommages immatériels non consécutifs résultant :
(...) g- de non conformité de l'ouvrage avec des plans, devis descriptifs ou tous documents précisant la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage, communiquées au maître de l'ouvrage et aux acquéreurs...
La cour rappelle qu'en application des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des Assurances, les clauses d'exclusion doivent être lisibles et compréhensibles, formelles et limitées.
Elle relève qu'en l'espèce, il ressort clairement des conditions particulières, appelées conventions spéciales, qui prévalent sur les conditions générales, que les dommages matériels, et immatériels consécutifs, pour les sinistres survenus avant achèvement des travaux sont couverts par la garantie responsabilité civile professionnelle.
D'ailleurs, il résulte de l'exclusion n°9 portant sur les dommages relevant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, que les non conformités qui ne relèvent pas d'une faute lourde sont couvertes par la garantie.
Pourtant, l'exclusion n°1 fait sortir du champ d'application de la garantie tous les dommages aux ouvrages exécutés par l'assuré.
Cette exclusion, très large, est explicitée par le fait que les dommages qui ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile professionnelle sont pris en charge par d'autres garanties que le professionnel est libre de souscrire, à l'exception de la garantie décennale qui est obligatoire.
Or, en l'espèce, alors que M. [M] a souscrit toutes ces autres garanties susceptibles de garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux réalisés, les MMA soutiennent qu'il n'est finalement pas couvert.
De plus, les exclusions n°2 et n°3 opposées par les MMA qui portent sur le montant du remboursement des travaux défectueux ou encore les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis ne sont pas applicables au cas d'espèce.
Il n'est, par ailleurs, nullement soutenu qu'il s'agirait de dommages résultant d'une inobservation volontaire des règles de l'art.
Il ressort de ce qui précède que les clauses de garantie et d'exclusion de garantie manquent tellement de clarté que le contrat de responsabilité professionnelle qui lie M. [M] aux MMA perd 'toute lisibilité.
Dans ces circonstances, il convient de l'interpréter en faveur de l'assuré, M. [M] de sorte qu'il ne peut se voir opposer les clauses d'exclusion invoquées par les MMA au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Il a été rappelé plus haut que la question de la responsabilité contractuelle de M. [M] concernant les désordres dont se plaignent les maîtres de l'ouvrage n'était plus dans le débat.
Le défaut d'implantation de l'ouvrage, la mauvaise dimension de la construction, le mauvais emplacement des évacuations (douche, WC, baignoire, lavabo), les fondations non hors gel et les défauts affectant le dallage constituent des dommages matériels au sens du contrat d'assurance.
Le montant de la réparation des désordres matériels (consistant en la démolition et reconstruction de l'ouvrage) n'est pas discuté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les MMA à garantir M. [M] des condamnation prononcées à son encontre, soit à hauteur de la somme de 49 685,76 euros au titre des travaux préparatoires.
Le montant du préjudice de jouissance n'est pas remis en cause.
Si M. [M] conclut, au terme du dispositif de ses conclusions, au débouté de la demande formée au titre du préjudice moral et subsidiairement à la limitation de cette demande, il ne demande pas pour autant la réformation du jugement sur ce point de sorte qu'il est réputé s'en approprier les motifs.
Les MMA concluent à la réformation du jugement sur ce point sollicitant le rejet de cette demande et subsidiairement sa limitation.
Les manquements du professionnel à son obligation de résultat étant à l'origine de la nécessité de reconstruire l'ouvrage, les consorts [L]/ [B] sont fondés à se prévaloir d'un préjudice moral que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 4 000 euros au regard des multiples tracas générés par le suivi de l'instruction, le comportement de M. [M] lui même qui est venu récupérer des matériaux sur le chantier et le suivi de la procédure judiciaire.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, appelantes et succombantes, sont condamnées aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Adida et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, tenues aux dépens, sont condamnés à verser à M. [M], d'une part, et aux consorts [L]/ [B], d'autre part, une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Adida et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à M. [M], d'une part, et aux consorts [L]/ [B], d'autre part, une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,