Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.556
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 3 mars 2000, qui a condamné le premier à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, viol aggravé et violences avec arme et le second à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, a fixé aux deux tiers de ces peines la période de sûreté, a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 - Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
2- Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la question n° 7, à laquelle il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins", était libellée comme suit :
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La Ravine à Marquet (La Possession - Réunion), le 17 août 1997, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Z..., en l'espèce en introduisant son sexe dans son vagin et son anus ?" ;
"alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, objet de l'accusation ;
qu'aux termes de l'article 222-23 du Code pénal, un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que n'interroge pas la Cour et le jury sur l'un des éléments constitutifs du crime de viol, objet de l'accusation, la question qui ne mentionne pas que l'acte de pénétration sexuelle, que l'accusé a commis, l'a été par violence, contrainte, menace ou surprise" ;
Vu les articles 349 du Code de procédure pénale et 222-23 du Code pénal ;
Attendu, que, d'une part, en application de l'article 349 précité, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi ;
Attendu, que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 222-23 précité qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu, qu'en l'espèce, la question n° 7, exactement reproduite au moyen, et à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionne pas que les actes de pénétration sexuelle dont l'accusé a été déclaré coupable, l'avaient été par violence, contrainte, menace ou surprise ;
Qu'ainsi, elle ne caractérise pas l'un des éléments constitutifs de ce crime pour lequel X... était renvoyé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant X..., l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion du 3 mars 2000, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Par voie de conséquence :
CASSE et ANNULE, en ce qui le concerne, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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