Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2406395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406395
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A D B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune A D B, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de ce que le visa demandé pour l'enfant A D B lui a été délivré le 3 juin 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 30 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le 3 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré lle visa demandé à la jeune A D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre d'état, ministre de l'intérieur et à Me Louise Guilbaud.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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