Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 25 Septembre 2024
N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MM
VTD
Arrêt rendu le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 2 septembre 2022 par le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY (2021J00058)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître Caroline JAL
SELARL immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 830 490 413
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHNICAL, anciennement dénommée GUINET DERRIAZ, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 25 septembre 2018
Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Georges- Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société CARO'MARBRE
SELARL immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le n° 498 811 801
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentants : Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (plaidant)
INTIMÉE
La société ETUDE BALINCOURT représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE
SELARL immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 824 797 286
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société CARO'MARBRE
SELARL immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le n° 498 811 801
[Adresse 8], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 22 novembre 2022
Représentants : Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Technical, anciennement Guinet Derriaz, exerce une activité d'exploitation de taille, façonnage et finissage de pierres à [Localité 7] (38).
La SARL Caro'Marbre exerce la même activité à [Localité 5] (43).
Par acte sous seing privé du 30 juin 2017, la SAS Guinet Derriaz a cédé une branche d'activité dite 'Bâtiment - Luxe' exploitée [Adresse 1], à la SARL Caro'Marbre pour un prix de 130 000 euros. Les marchandises ont été cédées pour un prix supplémentaire de 20 000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Guinet Derriaz devenue Technical, et a désigné la SELARL MJ Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018, la SELARL MJ Alpes ayant été nommée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 17 avril 2019, la SELARL MJ Alpes a réclamé à la SARL Caro'Marbre le solde du prix de vente pour un montant de 35 000 euros.
Par acte du 21 janvier 2021, la SARL Caro'Marbre a procédé à la cession de son fonds de commerce au profit de la société Les Carrières du Bugey pour la somme de 300 000 euros.
Estimant que la SARL Caro'Marbre restait devoir une somme de 79 881,40 euros au titre du prix de cession de la branche d'activité, la SELARL MJ Alpes ès qualités, a formé opposition le 25 février 2021 au prix de cession du fonds de commerce pour préserver les droits de la collectivité des créanciers de la SAS Technical.
Par acte du 19 août 2021, la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la SAS Technical a fait assigner devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay la SARL Caro'Marbre aux fins de voir :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- dire et juger que la SAS Technical et la SARL Caro'Marbre ont conclu un contrat de cession de branche d'activité pour un prix de vente de 130 000 euros, outre 20 000 euros supplémentaire pour des marchandises ;
- dire et juger que la SARL Caro'Marbre n'a procédé qu'à quelques versements et que le solde du prix de cession correspond à un montant de 79 881,40 euros ;
- condamner en conséquence la SARL Caro'Marbre à lui payer la somme de 79 881,40 euros ;
- débouter la SARL Caro'Marbre de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL Caro'Marbre à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir ;
- condamner la SARL Caro'Marbre aux entiers dépens.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal a :
- constaté l'existence d'un solde de 15 442,40 euros en faveur de la SARL Caro'Marbre ;
- dit mal fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la société Technical (anciennement Guinet Derriaz) ;
- débouté la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la société Technical (anciennement Guinet Derriaz) de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la société Technical (anciennement Guinet Derriaz) aux entiers dépens.
La SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la SAS Technical a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 29 septembre 2022.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Caro'Marbre et a désigné la SELARL Etude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 23 décembre 2022, SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la SAS Technical a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, L.641-9 du code de commerce, de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
- a constaté l'existence d'un solde de 15 442,40 euros en faveur de la SARL Caro'Marbre ;
- a dit mal fondées ses demandes ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et statuant à nouveau :
- juger que la SAS Technical (anciennement Guinet Derriaz) et la SARL Caro'Marbre ont conclu un contrat de cession de branche d'activité pour un prix de vente de 130 000 euros, outre 20 000 euros supplémentaire pour des marchandises ;
- juger que la SARL Caro'Marbre n'a procédé qu'à quelques versements et que le solde du prix de cession correspondant à un montant de 79 881,40 euros n'a pas été réglé par la SARL Caro'Marbre ;
- juger qu'elle est titulaire d'une créance à l'égard de la SARL Caro'Marbre d'un montant de 79 881,40 euros ;
- fixer, en conséquence, au passif de la SARL Caro'Marbre sa créance d'un montant de 79881,40 euros à titre échu et chirographaire ;
- en toutes hypothèses, condamner la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur de la SARL Caro'Marbre à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur de la SARL Caro'Marbre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 août 2023, la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur de la SARL Caro'Marbre demande à la cour, au visa de l'article L.622-22 du code de commerce de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'un solde de 15 442,40 euros en faveur de la SARL Caro'Marbre ;
- dit que les demandes de la SELARL MJ Alpes étaient mal fondées ;
- débouté la SELARL MJ Alpes de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la SELARL MJ Alpes aux entiers dépens ;
- et statuant à nouveau :
- rejeter toutes fins et moyens contraires ;
- dire que les dépens d'appel seront supportés par la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur de la SAS Technical en raison de la contestation émise sur le quantum de la créance ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la SAS Guinet Derriaz devenue Technical, représentée par son liquidateur la SELARL MJ Alpes, était détentrice d'une créance à l'égard de la SARL Caro'Marbre :
- constater qu'il ne pourra être prononcée qu'une fixation de la créance au passif de la société Caro'Marbre en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1153 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, selon l'acte de cession partielle d'actifs du 30 juin 2017 et notamment son article 6, la SAS Guinet Derriaz a vendu à la SARL Caro'Marbre la branche d'activité dite 'Bâtiment Luxe' exploitée à [Localité 9] (38) au prix de 130 000 euros se décomposant comme suit :
- éléments incorporels : 10 000 euros ;
- éléments corporels : 120 000 euros.
L'article 9 prévoyait en outre que le cédant déclarait qu'il existait des marchandises, en particulier des tranches calcaires et des blocs calcaires en stock selon l'état en Annexe 10, et que ces marchandises étaient cédées en sus du prix de cession, moyennant le prix de 20 000 euros.
L'article 7 de l'acte intitulé 'Paiement du prix', stipulait :
'Le prix de 130 000 euros sera réglé à terme par l'acquéreur au vendeur selon les modalités suivantes :
la somme de 95 323,80 euros majorée des intérêts appliqués par le vendeur. Elle sera payée par 22 échéances mensuelles de 986,84 euros (deux mille trois cent quarante et un euros et trente six centimes) cumulées 36 échéances mensuelles de 1 354,52 euros (mille trois cent cinquante quatre euros cinquante deux centimes). Ces échéances seront versées à compter du 20 juillet 2017.
Sur cette partie du prix, l'acquéreur fera tous ses efforts à l'effet de payer la dite somme en une seule fois au vendeur au plus tard le 31 décembre 2018, majorée des frais et indemnités de résiliation. Dès encaissement de cette somme par le vendeur, celui-ci s'oblige à rembourser la totalité du solde restant dû des prêts suivants :
- du prêt consenti par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté d'un montant initial de 45 000 euros, dont le solde est au 30.06.2017, de 21 038,36 euros et qui se terminera le 23 avril 2019 et dont les principales caractéristiques sont :
capital restant dû 30 juin 2017 : 21 038,36 euros ;
durée restante : 22 mois ;
périodicité des échéances : mensuelle ;
date de la prochaine échéance : 23 juillet 2017 ;
montant de la prochaine échéance assurance groupe incluse : 986,84 euros ;
taux nominal : 1,85 % ;
- du prêt consenti par la Banque Rhône Alpes d'un montant initial de 105 000 euros, dont le solde est à ce jour de 74 285,44 euros et qui se termine le 24 avril 2022 et dont les principales caractéristiques sont :
capital restant dû au 30 juin 2017 : 74 285,44 euros ;
durée restante : 58 mois ;
date de fin dudit prêt : 24 avril 2022 ;
périodicité des échéances : mensuelle ;
date de la prochaine échéance : 22 juillet 2017 ;
montant de la prochaine échéance assurance groupe incluse : 1354,52 euros ;
taux nominal : 2,30 % ;
la somme de 34 676,20 euros sera payée par 17 échéances mensuelles de 1 920 euros et une échéance de 2 036,20 euros à compter du 20 septembre 2017. A défaut du respect des échéances mensuelles, l'intégralité de la somme de 34 676,20 euros devra être payée au plus tard le 31 décembre 2018.'
L'article 9 prévoyait également des modalités de paiement du prix des marchandises, à savoir 16 échéances mensuelles de 1 250 euros à compter du 20 septembre 2017, à défaut de leur respect, l'intégralité de la somme de 20 000 euros devait être payée au plus tard le 31 décembre 2018.
Le tribunal a considéré que les parties étaient convenues d'un paiement par compensation entre une partie du prix de cession et deux emprunts ; que les incohérences figurant dans l'exposé des modalités de remboursement des 95 323,80 euros, validées par les parties lors de la signature de l'acte, reprises dans l'assignation et les différentes conclusions, démontraient que cette partie du prix de cession n'était pas essentielle puisqu'elle devait être immédiatement reversée à l'acquéreur ; que le compte 411 Caro'Marbre présentait un solde débiteur au 31 décembre 2018 de 54 676,20 euros ; qu'au vu des règlements enregistrés par le liquidateur, soit 70 118,60 euros, il était lui-même (ès qualités) débiteur de 15 442,40 euros.
La SELARL MJ Alpes ès qualités, soutient que la SARL Caro'Marbre n'apporte aucun justificatif sur le prétendu versement de l'intégralité des sommes sollicitées ; qu'outre l'absence de justification d'un quelconque règlement des prêts par la caution, il est faux d'affirmer que le prix de cession varierait en fonction des remboursements des prêts consentis ; qu'il a été stipulé un prix ferme et définitif de 130 000 euros ; que le paiement du prix de cession devait permettre à la SAS Guinet Derriaz devenue Technical, de pouvoir solder les deux prêts qu'elle avait souscrits ; qu'il s'agissait uniquement d'un remploi du prix de cession, et non d'une modalité de paiement et d'une quelconque compensation à opérer ; qu'en aucun cas, le règlement des prêts bancaires, qui n'est même pas démontré par la société Caro'Marbre, n'avait à être imputé ou pris en considération pour diminuer le paiement du prix de cession de la branche d'activité.
L'intimée affirme de son côté que le prix de 130 000 euros comportait le solde du prêt consenti par la Banque Populaire Bourgogne France Comté d'un montant de 21 038,36 euros et celui du prêt consenti par la Banque Rhône Alpes d'un montant de 74 285,44 euros ; que les deux prêts ont été remboursés par la caution, à savoir M. [Y] [E], gérant de la SCI Les Brosses ; que c'est ainsi que la SELARL MJ Alpes avait justement demandé à la SARL Caro'Marbre le seul solde du prix de vente restant dû, déduction faite des remboursements opérés par la caution ; que le décompte de la demanderesse faisait apparaître que la somme de 35 000 euros avait été réglée de telle sorte que la dette de la SARL Caro'Marbre est soldée.
Sur ce,
Le prix a été clairement énoncé à l'acte : le fonds de commerce a été vendu au prix de 130 000 euros (soit 10 000 euros au titre des éléments incorporels et 120 000 euros au titre des éléments corporels). Les marchandises en stock ont en outre été cédées pour un montant de 20 000 euros.
La SARL Caro'Marbre était ainsi redevable de la somme totale de 150 000 euros.
Des modalités de paiement du prix de 130 000 euros ont été stipulées à l'acte, à savoir :
- une somme de 95 323,80 euros devant être payée par 22 échéances de 986,34 euros (la somme en lettres mentionnées étant toutefois de 2 341,36 euros), et 36 échéances de 1 354,52 euros ;
- une somme de 34 676,20 euros payable en 17 échéances mensuelles de 1 920 euros et une échéance de 2 036,20 euros .
Les marchandises vendues au prix de 20 000 euros devaient quant à elles être payées par 16 échéances mensuelles de 1 250 euros.
S'agissant spécifiquement de la somme de 95 323,80 euros mentionnée ci-dessus, l'acte stipulait que 'sur cette partie du prix, l'acquéreur fera tous ses efforts à l'effet de payer la dite somme en une seule fois au vendeur, au plus tard le 31 décembre 2018 majoré des frais et indemnités de résiliation. Dès encaissement de cette somme par le vendeur, celui-ci s'oblige à rembourser la totalité du solde restant dû des prêts suivants : (...)', l'un souscrit auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté pour un solde restant dû de 21 038,36 euros, l'autre souscrit auprès de la Banque Rhône Alpes pour un solde restant dû de 74 285,44 euros, soit un total de 95 323,80 euros.
Il ressort de l'acte que la SARL Caro'Marbre devait régler la somme de 95 323,80 euros afin de permettre au vendeur, la SAS Guinet Derriaz, de rembourser le solde restant dû des prêts sus-mentionnés : le paiement du prix de cession devait permettre au vendeur de solder les deux prêts qu'elle avait souscrits.
Ainsi que le soutient la SELARL MJ Alpes, il s'agissait uniquement d'un remploi du prix de cession, et non d'une modalité de paiement et d'une quelconque compensation à opérer.
Outre le fait que le règlement des soldes des prêts bancaires par la caution, M. [Y] [E] qui était le dirigeant de la SAS Guinet Derriaz n'est pas établi, cet éventuel paiement n'aurait pas à s'imputer sur le prix de vente dû par le cessionnaire de la branche d'activité. Les stipulations de l'acte sont claires, peu important l'erreur figurant dans la mise en demeure faite à la SARL Caro'Marbre par le liquidateur le 17 avril 2019, quant au quantum restant dû.
Il n'est pas contesté qu'un montant total de 70 118,60 euros a été payé pour le compte de la SARL Caro'Marbre, à savoir :
- 11 705,60 euros directement versé par la société ;
- 23 413 euros au titre de 10 échéances versées sur le compte séquestre (9 échéances de 2 341,36 euros et une échéance de 2 340,76 euros versée le 13 décembre 2017) ;
- 35 000 euros correspondant à 10 échéances de 3 500 euros.
Par conséquent, il reste dû une somme de 79 881,40 euros.
La SARL Caro'Marbre ayant été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur de la SAS Technical ayant régulièrement déclaré sa créance, il y a lieu de fixer la créance de la SAS Technical représentée par la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur, à un montant de 79 881,40 euros.
La SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur de la SARL Caro'Marbre succombe à l'instance : il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Caro'Marbre les dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de la SAS Technical représentée par la SELARL MJ Alpes ès qualités de liquidateur, au passif de la procédure collective de la SARL Caro'Marbre représentée par la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur, à un montant de 79 881,40 euros ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Caro'Marbre représentée par la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur, les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,