Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-13.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.397
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° X 15-13.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Pacha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Alpes-Méditerrannée Groupama, dont le siège est [Adresse 3], et en tant que de besoin en son établissement [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Le Pacha, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes-Méditerrannée Groupama ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Pacha aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Alpes-Méditérannée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Le Pacha
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, par confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 18 octobre 2011, dit que la SARL LE PACHA était déchue de son droit à garantie pour le sinistre survenu le 21 juillet 2006, et, par conséquent, de l'avoir déboutée de sa demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE « (…) – En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 145 000 euros : . que nonobstant l'ordonnance de non-lieu, la mauvaise foi de l'assuré ressort du procès-verbal de synthèse, qui établit la production de fausses factures (notamment des factures de M. [U]) et l'exagération du préjudice ; qu'en conséquence, l'assuré est déchu du bénéfice des garanties contractuelles en application de l'article L121-1 du code des assurances. L'intimé soutient subsidiairement que la résolution du contrat serait encourue sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, et très subsidiairement elle se prévaut de l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 113-9, l'assuré ayant lors de la souscription déclaré trois salariés alors qu'il y en avait 10. Aux moyens de défense de Groupama, la SARL Le pacha oppose : - qu'il ne peut y avoir de fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances puisque la SARL Le Pacha n'a jamais établi de déclaration écrite ni état estimatif de pertes, - que pour la même raison il ne peut y avoir d'exagération des pertes, sanctionnée par l'article L. 121-1 du même code, - que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas démontrée, - que le rapport du cabinet Polyexpert n'est pas contradictoire, en l'absence de communication de pièces, que les factures « [U] », contestées par l'assureur, même si elles n'ont pas encore été réglées par la SARL Le Pacha, correspondent à du matériel effectivement livré, - que l'intimé s'abstient volontairement de produire les factures non sujettes à critique, - que la règle de réduction proportionnelle, édictée par l‘article L. 113-9 du code des assurances, revendiquée par Groupama, est inapplicable d'une part en l'absence de lien entre la fausse déclaration alléguée et le sinistre ; qu'enfin la réduction proposée repose sur un calcul arbitraire. Le premier juge a rejeté les demandes de la SARL Le Pacha en considérant : En ce qui concerne la demande de production de pièces : - qu'il n'était pas démontré que Groupama avait retenu abusivement des pièces qui lui aurait été remises par la SARL Le Pacha, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'une réquisition judiciaire pendant l'information pénale, En ce qui concerne la demande en paiement : - que l'ordonnance de non-lieu ne s'impose pas au juge saisi d'un litige civil. Il s'est ensuite appuyé sur les investigations des services de gendarmerie pour dire que le chiffre d'affaires déclaré par la SARL Le Pacha est tronqué et artificiel, que des pièces ont été établies a postériori, que des fausses factures ont été produites, que la déchéance de la garantie doit être prononcée. (…) 2) Sur la demande de versement d'une provision : Il n'est pas contesté que la SARL le Pacha était valablement assurée auprès de Groupama pour le sinistre survenu le 21 juillet 2006 ; la réalité du sinistre n'est pas déniée par l'assureur, ni la revendication qu'en a faite le FLNC. Même si le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie le juge civil peut toujours rechercher l'existence de la faute civile de fausse déclaration. L'article 3/1/3 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, l'assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties de son contrat. Et l'article L. 121-1 du code des assurances indique : « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. La SARL Le Pacha a bien sollicité son assureur, a bien remis à l'expert les documents qu'il avait réclamés, notamment des factures d'achat de matériel ou de denrées alimentaires, et 7 carnets de « factures clients » ; ces documents, examinés par l'expert d'assurance,, tels qu'ils sont analysés dans son rapport, révélaient, par comparaison avec d'autres éléments, et notamment avec des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, ainsi qu'avec un rapport d'enquête privée, une fausse évaluation volontaire du préjudice ; en effet : - les factures de M. [U], qui n'ont pas été réglées, pour un montant total de 209148,63 euros, comportent des prix plus élevés que les prix habituels de ce fournisseur. Même si les marchandises ont été livrées on ne peut que constater une exagération du prix des appareils et fournitures vendues, - la consommation des clients en homards, langoustes et champagne, est de loin supérieure au nombre de produits facturés, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires indiqué par l'assuré est faux, - les carnets « addition » ont été réalisés a postériori, ce qui signifie qu'ils ne correspondent pas à la réalité de l'activité du fonds. Sur ces éléments relevés par les enquêteurs, le gérant de fait, M. [Y], n'a pu donner aucune explication claire et plausible. Devant la cour il ne produit aucune pièce de nature à remettre en question les constatations des enquêteurs. La transmission de ces fausses factures, et plus généralement d'éléments comptables ne correspondant pas à la réalité, même si une partie du préjudice est réelle, constitue une fausse déclaration intentionnelle sanctionnée par le contrat d'assurance. Le caractère intentionnel ressort du fait que c'est bien l'assuré qui a remis ces documents à l'expert de l'assureur, ainsi qu'il le reconnaît, et que la déclaration des sommes ne correspondant pas à la réalité ne devait avoir pour effet que d'augmenter le montant du préjudice, à l'avantage de l'assuré. La demande en paiement d'une provision de 145 000 euros ne peut prospérer en raison de cette fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre. La décision du premier juge, fondée sur l'article L. 121-1 du code des assurances et sur les causes du contrat précitées mérite donc confirmation. Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées. Tenue aux dépens de l'appel, la SARL Le Pacha sera en outre condamnée, sur le fondement de l'article 700, à verser à Groupama la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (arrêt p. 4 à 9) ;
ALORS QUE les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en faisant application au cas d'espèce de l'article 3/1/3 des conditions générales du contrat d'assurances qui prévoyait qu'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre l'assuré perdait pour ce sinistre le bénéfice des garanties de son contrat, sans rechercher si cette clause de déchéance avait été mentionnée de façon très apparente dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances.
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