Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00252 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTWP
N° de minute : 24/00426
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE
1 CCC à Me HUMBERT
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société ASSOCIATION [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, substituant Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Daniel ELALOUF, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Serge JOSEPH, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2019, Madame [B] [S], conseillère d'insertion professionnelle au sein de l'association [8], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie "syndrome anxio-dépressif réactionnel ", médicalement constatée depuis le 22 février 2019. À l'appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial daté du même jour.
Le colloque médico-administratif a transmis le dossier de Madame [B] [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison d'une incapacité prévisible estimée comme supérieure ou égale à 25%.
Par courrier du 08 mars 2021, la Caisse a notifié à Madame [B] [S] la prise en charge de sa pathologie " hors tableau " au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du CRRMP de la région Ile-de-France.
Par requête enregistrée le 12 avril 2022, Madame [B] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle déclarée.
Par la suite, le taux d'incapacité permanente (IP) de Madame [B] [S] a été fixé à 5% au 31 mai 2022, date retenue par la Caisse comme étant celle de la consolidation de ses séquelles.
Par décision du 19 octobre 2022, notifiée le 29 décembre 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le taux d'IP de 5%.
En parallèle, le 04 octobre 2022, la Caisse a sollicité la mise en œuvre d'une procédure de conciliation auprès des parties, laquelle a été refusée par l'association [8].
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes trois représentées.
Lors de l'audience, l'association [8], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite oralement, avant qu'il soit statué sur le fond, la transmission du dossier de Madame [B] [S] à un deuxième CRRMP, pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Madame [B] [S] et la Caisse déclarent toutes deux ne pas s'y opposer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il est constant que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il est également admis qu'il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur en défense à cette action et que la maladie professionnelle était hors tableau (2e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678 et 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
En l'espèce, l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable. Aussi convient-il de répondre en premier lieu à ce moyen dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est subordonnée à l'établissement préalable du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Il ressort des débats que le 04 novembre 2019, Madame [B] [S], conseillère d'insertion professionnelle au sein de l'association [8], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie " syndrome anxio-dépressif réactionnel ", médicalement constatée depuis le 22 février 2019.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25 %, de sorte que le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au CRRMP de l'Ile-de-France qui, le 24 février 2021, a émis l'avis suivant : " Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments transmis en particulier la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 04/11/2019. "
Par courrier du 08 mars 2021, la Caisse, suivant l'avis du CRRMP, a notifié à Madame [B] [S] la prise en charge de sa pathologie " hors tableau " au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que l'employeur, à l'occasion du recours en reconnaissance de la faute inexcusable conteste l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qui a entraîné une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui d'Ile-de-France, aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [B] [S].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit, en premier ressort,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [B] [S] ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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